On remarque actuellement une tendance à rendre l'union professionnelle, en tant que partie au contrat collectif, responsable des infractions au contrat commises par ses membres. Une circulaire du Conseil central panrusse des syndicats et du Conseil suprême de l'économie nationale s'exprime comme suit à ce sujet:

En cas de non-exécution du contrat collectif, l'une comme l'autre des parties peut en être rendue responsable. Pour autant que ce contrat est obligatoire, les syndicats professionnels répondent de l'exécution dudit contrat par les membres du syndicat, et si le contrat s'étend à des non-syndiqués, il répond de ces derniers[40].

Entreprises affermées, coopératives et privées.

Les conflits surgissant dans les entreprises affermées, coopératives et privées au moment de la conclusion d'un accord sont liquidés par une organisation intersyndicale.

Les conflits soulevés par l'application de l'accord collectif sont examinés par les commissions paritaires.

Les conflits qui ne peuvent être tranchés par cette voie doivent être soumis à l'organisation syndicale qui a conclu le contrat. Appel peut être interjeté de la décision de cet organe devant la Commission des conflits de la Section du travail près le Soviet local des ouvriers et paysans.

Entreprises concédées.

La Commission des concessions a établi comme règle générale en matière de conflits dans les entreprises concédées que tous les conflits entre le concessionnaire et les ouvriers doivent être soumis aux Commissions locales des conflits et, dans le cas où les parties ne peuvent arriver à un accord devant cet organe, à la Commission centrale des conflits.

Dans le projet de contrat collectif, proposé à la Société «Russo-Asiatic», les clauses suivantes sont prévues pour la solution des conflits:

Une Commission locale des conflits sera constituée en vue de trancher les différends que pourrait faire naître l'interruption ou l'application du contrat collectif et des contrats individuels conclus entre le concessionnaire et ses ouvriers et employés. Les différends survenus entre le concessionnaire et le syndicat, qui ne concernent pas les ouvriers du concessionnaire, seront tranchés par la Commission centrale des conflits (§ 4).