A son arrivée à Paris, Guillaume du Barry descendit à l'hôtel de son frère, rue Neuve des Petits-Champs. Celui-ci ne perdit pas un seul instant, et huit jours après le consentement de leur mère, le 23 juillet, il faisait signer à Guillaume le curieux contrat de mariage qui suit:

«Par-devant les conseillers du roi, notaires au Châtelet de Paris, furent présents:

»Haut et puissant seigneur messire Guillaume comte du Barry, chevalier, capitaine des troupes détachées de la marine, demeurant à Paris, rue Neuve des Petits-Champs, paroisse Saint-Roch, majeur, fils de défunt messire Antoine, comte du Barry, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, et de dame Catherine Delacaze, son épouse, actuellement sa veuve, demeurant à Toulouse, contractant pour lui et en son nom;

»Sieur André-Marie Gruel, négociant à Paris, y demeurant, rue du Roule, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, au nom et comme fondé de la procuration spéciale à l'effet du mariage dont va être parlé, de ladite dame du Barry mère, passé devant Sans, notaire royal à Toulouse, en présence de témoins, le 15 juillet présent mois, dont l'original, dûment contrôlé et légalisé, est, à la réquisition du sieur Gruel, demeuré annexé à la minute des présentes, préalablement de lui certifié véritable, signé et paraphé en présence des notaires soussignés.

»Ledit sieur Gruel, audit nom, assistant et autorisant autant que de besoin ledit seigneur comte du Barry, d'une part;

»Et sieur Nicolas Rançon, intéressé dans les affaires du roi, et dame Anne Bécu, son épouse, qu'il autorise à l'effet des présentes, demeurant à Paris, rue du Ponceau, paroisse Saint-Laurent, ladite dame auparavant veuve du sieur Jean-Jacques Gomard de Vaubernier, intéressé dans les affaires du roi, stipulant pour mademoiselle Jeanne Gomard de Vaubernier, fille mineure de ladite dame Rançon et dudit feu sieur Gomard de Vaubernier, son premier mari, demeurant avec eux; à ce présente et de son consentement pour elle et en son nom;

»Lesquels, dans la vue du mariage proposé et agréé entre ledit sieur comte du Barry et ladite demoiselle Gomard de Vaubernier, qui sera célébré incessamment en face d'Église, ont pris par ces présentes volontairement fait et rédigé les clauses et conditions civiles dudit mariage ainsi qu'il suit, en la présence et de l'agrément de haut et puissant seigneur messire Jean, comte du Barry-Cérès, gouverneur de Lévignac, frère aîné dudit seigneur, futur époux, et de Claire du Barry, demoiselle majeure, sœur dudit seigneur futur époux.

»Article premier.—Il n'y aura point communauté de biens entre ledit seigneur et demoiselle future épouse, dérogeant à cet égard à la coutume de Paris et à toute autre qui l'admette entre conjoints; et, au contraire, ils seront et demeureront séparés de biens, et ladite demoiselle future épouse aura seule la jouissance et l'administration des biens, droits et actions, meubles et immeubles qui lui appartiennent et pourront lui appartenir dans la suite à tel titre que ce soit.

»Art. 2.—La demoiselle future épouse se marie avec les biens et droits qui lui appartiennent et qui lui appartiendront par la suite, dont elle aura l'administration, comme il est ci-devant dit. Et son mobilier consiste en la somme de 30,000 livres, composé de bijoux, diamants, habits, linge, dentelles et meubles à son usage, le tout provenant de ses gains et économies, et dont, pour éviter la confusion avec le mobilier dudit sieur futur époux, il a été fait et dressé un état, transcrit sur les deux premières pages d'une feuille de papier à lettre, lequel est, à leur réquisition, demeuré annexé à la minute des présentes, après avoir été desdites parties contractantes certifié véritable, signé et paraphé en présence des notaires soussignés.

»Art. 3.—Tous les meubles et effets qui se trouveront dans les maisons qu'occuperont les futurs époux, tant à Paris qu'à la campagne, autres que ceux désignés dans l'état ci-devant annexé, seront censés appartenir et appartiendront en effet audit seigneur futur époux, et si dans la suite ladite demoiselle future épouse fait quelque achat de meubles et effets, elle sera tenue de retirer quittances en forme et, par-devant notaire, du prix d'iceux.