[190]: L'ordonnance de Philippe-le-Bel qui établit la députation des requêtes de l'hôtel fut rendue à Bourges, dans le grand conseil, le parlement siégeant dès lors à Paris: on pourroit citer d'autres exemples.

[191]: Olim. an. 1317.

[192]: Nos rois avoient encore un autre conseil, dont l'origine remonte jusqu'à celle de la monarchie, et qui étoit connu sous le nom de Conseil étroit (Am. lib. IV, c. 7). Clotaire avoit pour conseillers intimes trois seigneurs dont Grégoire de Tours nous raconte la trahison. (App. c. 45.) Il est dit que Charlemagne se faisoit toujours accompagner de ses conseillers les plus éminents et les plus sages; et l'on voit ses successeurs avoir toujours auprès d'eux un semblable conseil, dans lequel ils faisoient entrer telle personne qu'il leur plaisoit, sans avoir là-dessus d'autre règle que leur volonté.

[193]: De là étoit venu cet usage que le parlement donnât des conseils au roi lorsqu'il faisoit des règlements nouveaux, usage dont cette compagnie a depuis si étrangement abusé. Anciennement, lorsque le souverain vouloit rendre publique une ordonnance nouvelle, il appeloit devant lui les membres du parlement, ou se rendoit lui-même au milieu d'eux, pour en délibérer de nouveau avec cette portion nombreuse de ses conseillers. De cet acte de condescendance le parlement prétendit faire un droit. Il avoit aussi été établi que lorsqu'une ordonnance auroit été rendue dans le grand conseil, elle seroit relue et reconnue dans le Palais, pour y être ensuite déposée. De là les refus d'enregistrement, qui n'étoient autre chose qu'un appel au peuple et à la révolte. C'est ainsi que cette belle institution avoit dégénéré au point de devenir aussi fatale à la France qu'elle lui avoit été utile et glorieuse dans de meilleurs temps.

[194]: Il ne faut pas confondre ce genre d'établissements avec ceux que fit saint Louis. Les établissements de ce roi ne sont pour la plupart que la rédaction des coutumes générales qui étoient passées en lois. Ils ressembloient beaucoup à la collection des capitulaires de Charlemagne et de Louis-le-Débonnaire, que l'acceptation de l'assemblée générale des Francs fit passer en lois.

[195]: C'est-à-dire que les ordonnances que le roi faisoit dans sa terre (in terrâ suâ), ainsi que l'on parloit alors, les barons, par le même droit, les faisoient aussi dans leurs terres.

[196]: C'est-à-dire fait dans l'assemblée générale de la nation. (Cout. de Beauv. cap. 4, p. 265.)

[197]: Avant l'établissement du Conseil du roi, qui a duré jusqu'à la révolution, le grand conseil, qu'il avoit remplacé, connoissoit, comme nous l'avons dit, d'une foule d'affaires, rarement contentieuses, dans toutes les branches de l'administration, domaines, finances, marine, commerce, lesquelles furent depuis attribuées à d'autres officiers successivement institués par nos rois; mais comme il résultoit de la part de ceux qui se croyoient lésés dans les jugements rendus par ces institutions, de continuelles évocations au grand conseil, cette circonstance détermina Charles VIII à le rendre permanent.

[198]: Olim. an 1291.—Secousse, t. Ier, p. 803 et 805.

[199]: Les membres de cette députation étoient si bien les collègues des conseillers au parlement, que, dans certaines occasions, ils remplacèrent la cour et jugèrent des causes qui n'étoient pas dans leur département ordinaire, avec ceux des conseillers qu'ils purent rassembler. (Olim., an. 1314.)