Ce seroit une grande erreur de croire, comme on l'a souvent avancé sans en donner aucune preuve, que les punitions canoniques, et particulièrement l'excommunication, peine capitale qui répondoit à la peine de mort dans les tribunaux séculiers[382], fussent arbitrairement infligées par les évêques au gré de leurs caprices et de leurs intérêts. Non-seulement il falloit un jugement pour retrancher un chrétien de la communion des fidèles ou le soumettre à une pénitence publique, mais ce jugement devoit être rendu publiquement dans des formes régulières, et qui fournissoient à l'accusé tous moyens de prouver son innocence, si, en effet, il étoit innocent. Diverses autres formalités prescrites par la loi précédoient d'ailleurs ce jugement: le coupable recevoit d'abord un avertissement; s'il s'y montroit insensible, et qu'il ne se retirât point de son désordre, l'évêque s'adressoit alors au roi ou au magistrat, afin qu'il essayât d'interposer son autorité[383]; enfin, si ce dernier moyen n'avoit pu réussir, on commençoit la procédure, et l'excommunication n'étoit ainsi lancée qu'à la dernière extrémité. Les effets en étoient terribles: la société entière concouroit en quelque sorte à son exécution[384]; et il étoit rare que les plus rebelles et les plus endurcis ne finissent par s'y soumettre et par donner satisfaction; mais il est hors de doute qu'ils eussent résisté et que beaucoup se fussent assuré l'impunité par leur résistance, si la justice temporelle eût seule été chargée de les punir.

Quelques-uns, même en reconnoissant que c'étoit le pouvoir politique lui-même qui, dans l'impuissance où il étoit de gouverner, avoit imploré le secours de l'autorité religieuse, ont prétendu qu'ensuite les gens d'église allèrent beaucoup trop loin, et que, partant de ce principe que tout délit contre les hommes est un péché envers Dieu, ils se crurent en droit de connoître de toutes les affaires criminelles, et même d'étendre leur juridiction sur ce qui étoit purement civil[385]. Mais étoit-il bien facile, dans de semblables temps, et au milieu de tant de dangers qui menaçoient à tout moment l'existence même de la société, d'établir une ligne de démarcation bien exacte? étoit-il même possible de s'en faire une bien juste idée, et le principe une fois admis par l'une et l'autre puissance n'entraînoit-il pas avec lui, et sans exception, toutes ses conséquences? Quels inconvénients pouvoit d'ailleurs entraîner avec elle l'extension plus grande d'une juridiction moins rigoureuse dans ses châtiments, et cependant plus puissante dans ses effets? Ils excommunièrent, dit-on, les princes eux-mêmes qui les avoient appelés à leur aide: pour établir qu'ils ne devoient point le faire, alors que ces princes s'étoient mis dans le cas de l'excommunication, il faudroit prouver que la loi suprême par laquelle ceux-ci prétendoient obliger leurs sujets n'étoit point obligatoire pour eux, qu'un prince est au-dessus de la religion et un homme au-dessus de Dieu. Les évêques abusèrent-ils de ce dernier droit, que ces mêmes princes, dans la noble simplicité de leur esprit et dans la droiture de leur cœur, ne pensèrent point à leur contester, droit que les décisions de l'Église ont si solennellement confirmé et rendu à jamais inattaquable? Nous ne croyons pas qu'il soit possible d'en citer un seul exemple contre lequel il n'y eût rien à répliquer[386]. Peut-être pourroit-on plus justement dire que ce que la puissance temporelle leur avoit concédé, ils voulurent le garder plus long-temps qu'il ne falloit; qu'il y eut, dans les âges postérieurs, quelque conflit de juridiction, et par conséquent quelque abus de ce qui avoit été si utile et si salutaire. Mais si les ministres de la religion, en défendant avec trop de chaleur ce qu'ils considéroient comme des droits acquis, et en ne rendant qu'à regret, dans des temps plus paisibles, ce que le malheur des temps avoit fait leur accorder, montrèrent ainsi qu'ils étoient hommes et sujets aux foiblesses de l'humanité, on n'en est pas moins forcé de convenir que ce fut grâce à l'heureux changement qu'ils avoient opéré dans les mœurs de la nation, que les princes se trouvèrent en mesure de leur reprendre sans danger le pouvoir et les attributions qu'auparavant ils s'étoient estimés heureux de leur faire accepter[387].

Nous avons dit comment les bénéfices ecclésiastiques institués sous le titre de précaires, étoient devenus des fiefs par l'usurpation de ceux qui en avoient été faits bénéficiers, et comment les avoués des églises s'étoient de même emparé des biens qu'elles leur avoient concédés à de certaines conditions, et sans prétendre aliéner la propriété du fonds[388]. L'extinction successive des familles qui avoient usurpé ces biens, les ayant fait en partie rentrer dans les domaines de clergé, et leur inféodation y ayant attaché tous les priviléges qui appartenoient alors à la féodalité, il en résulta pour les évêques de nouveaux droits comme vassaux de la couronne, ou seigneurs suzerains, droits qui ajoutèrent encore à leur importance politique; car lorsque, vers la fin de la seconde race, les seigneurs, profitant de la foiblesse du gouvernement et du malheur des temps, s'arrogèrent, dans leurs terres, tous les droits de la souveraineté, et que cette usurpation eût été légitimée par les rois de la troisième race, il étoit difficile sans doute que les gens d'église, devenus possesseurs de terres inféodées, ne les maintinssent pas telles qu'ils les avoient reçues, et ne se missent pas, sous tous les rapports, au lieu et place des anciens possesseurs[389].

Ils le firent en effet; et en ce qui concerne les évêques de Paris, il arriva que, lorsque cette ville fut devenue, sous la domination des Capétiens, la seule capitale du royaume, ces prélats acquirent, par cette situation nouvelle, un degré de puissance et de considération qu'ils n'avoient point eu jusque-là; et l'on peut concevoir que cette défense de leurs priviléges, alors si légitime, les mit naturellement en opposition avec le pouvoir et les volontés du monarque. Nous avons dit qu'ils possédoient au couchant de la ville un terrain considérable, sous le nom de Culture-l'Évêque. C'est la plus ancienne concession qui leur ait été faite; et l'on n'en peut fixer l'origine, qui remonte jusqu'aux rois de la première race. Ils jouissoient donc dans ce domaine de tous les droits seigneuriaux. C'étoit là qu'étoit leur maison de plaisance, et qu'ils avoient leurs greniers dans un lieu nommé Ville-l'Évêque; vis-à-vis étoit un port qui dépendoit également d'eux, et qui avoit le même nom. Par l'agrandissement rapide de Paris hors de sa première enceinte de ce côté, il se trouva qu'on fut forcé d'empiéter sur leur terrain, et qu'on voulut bâtir sur leur censive: ces projets nouveaux ne s'exécutèrent point sans obstacle de leur part, et firent naître entre eux et les rois une foule de contestations et de transactions, dont nous aurons occasion de parler dans la suite de cet ouvrage.

Les droits de l'évêque étoient tels, que, du temps de saint Louis, la ville de Paris étoit pour ainsi dire partagée en deux parties, dont l'une étoit sous la domination du roi, l'autre sous celle du prélat; et les bourgeois qui reconnoissoient la juridiction de ce dernier refusoient souvent d'obéir aux ordonnances du monarque. Les choses en vinrent au point que le roi crut nécessaire d'assembler un parlement, pour faire examiner si les vassaux de l'évêque n'étoient point tenus de se soumettre à ses commandements. La décision de l'assemblée fut en sa faveur, malgré les efforts de sa partie adverse, qui produisit pour sa défense les transactions faites entre les rois précédents et l'église de Paris. Voyant qu'on n'y avoit point égard, il mit en interdit toutes les églises de son diocèse, et défendit qu'on y célébrât le service divin. Cette démarche eut un tel éclat, que le roi, appréhendant les suites qu'elle pouvoit avoir pour la religion, fit sa paix avec l'évêque, qui continua de jouir de ses anciens priviléges.

Cependant de telles résistances, qui, nous ne nous lassons point de le répéter, ne peuvent être jugées selon les règles de la politique moderne qu'avec une extrême injustice et même une grande absurdité, n'eurent point d'effets véritablement fâcheux; et depuis l'établissement de la troisième race, le pouvoir des rois s'étant élevé par degré sur les ruines de la féodalité, l'évêque de Paris, malgré l'influence que lui donnoit en effet l'avantage nouveau de sa position, se vit insensiblement forcé de céder à une autorité qui, chaque jour, prenoit un nouvel ascendant. Ses efforts pour maintenir sa juridiction temporelle n'empêchèrent point que, peu à peu, elle ne lui échappât, pour aller se perdre, avec tant d'autres droits, dans ceux de la couronne. Dès le règne de Louis-le-Gros, et principalement sous Philippe-Auguste, elle avoit reçu des atteintes dans les transactions qui furent faites entre ces monarques et l'Église[390]; saint Louis lui porta de nouveaux coups, et successivement elle diminua, ainsi que nous l'avons déjà dit, à mesure qu'elle devint moins nécessaire au maintien de l'ordre et à l'existence de la société[391].

Bien que la juridiction ecclésiastique fût infiniment plus parfaite que celle des barons[392], qu'elle fût même réglée sur les principes de toute bonne jurisprudence, sur des lois fixes, sur la gradation des tribunaux, cependant l'Église, qui dans tous les temps ne cessa point de s'élever contre les coutumes injustes et barbares, se voyoit quelquefois obligée de les tolérer. Par exemple, l'usage des duels juridiques appelés jugement de Dieu[393], étoit si généralement adopté et tellement conforme aux goûts et aux mœurs de la nation françoise, que les juges ecclésiastiques ne pouvoient pas toujours rejeter cette manière étrange de décider du bon droit entre deux contendants. C'étoit dans la cour même de l'évêché que se faisoient ces monomachies ou duels ordonnés par le tribunal de l'église de Paris; ce que nous apprend Pierre-le-Chantre, qui écrivoit vers l'an 1180. Quædam ecclesiæ habent monomachias, et judicant monomachiam debere fieri quandoquè inter rusticos suos: et faciunt eos pugnare in curiâ ecclesiæ, in atrio episcopi vel archidiaconi, sicut fit Parisius. Le même auteur ajoute que le pape Eugène (sans doute Eugène III) ayant été consulté au sujet de ces combats, répondit: «Suivez vos coutumes» utimini consuetudine vestrâ; mais il n'en est pas moins vrai que l'Église condamnoit et cette épreuve et toutes les autres. Les papes, les évêques, les conciles ont prononcé anathème contre les duellistes[394]. Agobard, dans ses livres contre la loi Gombette[395], réfuta avec force la damnable opinion de ceux qui prétendent que Dieu fait connoître sa volonté et son jugement par les épreuves de l'eau, du feu et autres semblables. Il se récrie vivement contre le nom de Jugement de Dieu qu'on osoit donner à ces épreuves. «Comme si, dit-il, Dieu les avoit ordonnées, et s'il devoit se soumettre à nos préjugés et à nos sentiments particuliers pour nous révéler tout ce qu'il nous plaît de savoir.» Les mêmes opinions furent soutenues dans le onzième siècle par Yves de Chartres, par saint Thomas et par tous les théologiens les plus sages et les plus éclairés; et généralement, dans ces temps d'une ignorance et d'une corruption si profonde, il n'est pas une seule de ces maximes fondées sur le bon sens et la morale, qui font maintenant la règle des sociétés chrétiennes les plus civilisées, que n'ait alors professée l'église, seule juste et seule éclairée au milieu des vices et des ténèbres dont elle étoit entourée.

On ne s'étonnera donc plus maintenant si, malgré tout ce que l'histoire de Paris raconte des démêlés des rois avec les évêques, nous ne craignons point d'avancer qu'il n'est point de siége dans la chrétienté qui offre une suite plus remarquable de grands et pieux personnages. On y compte, jusqu'à Jean-François de Gondi, une succession de cent sept évêques, parmi lesquels il en est six que l'Église révère comme des saints, neuf qui ont été cardinaux, et quelques-uns chanceliers de France.

En 1622, cet évêché, soumis à la métropole de Sens, en fut séparé par Grégoire XV, et érigé en archevêché. Cette érection fut faite en faveur de M. Jean-François de Gondi; il fut peu après nommé commandeur des ordres du roi, honneur dont avoient joui presque tous ses successeurs. Louis XIV accorda une distinction encore plus glorieuse à M. de Harlai de Chanvalon, en érigeant, pour lui et les archevêques de Paris, la terre de Saint-Cloud en duché-pairie[396].

On compte dix archevêques depuis M. de Gondi jusqu'à M. de Juigné, qui gouvernoit l'église de Paris en 1789.