[406]: Le concile de Latran.
[407]: M. l'abbé F. de la Mennais, tradit. de l'Église, etc., introd., p. XIV.
[408]: Dans le concordat, les réserves et les expectatives demeurèrent supprimées comme dans la pragmatique; le pape conserva seulement les annates, c'est-à-dire, le revenu d'une année des bénéfices, à chaque nomination nouvelle; et sauf quelques clauses de pure formalité, cette nomination fut accordée au roi. Il n'est pas besoin de dire qu'il n'y fut fait mention ni de l'obligation imposée au Saint père d'assembler un concile tous les dix ans, ni de la prétendue supériorité du concile sur le pape. Telles furent les bases principales de ce traité.
[409]: Voy. p. [598]. Les docteurs d'alors étoient plus conséquents que ceux de nos jours, qui combattent de toutes leurs forces l'autorité des papes, et qui veulent que l'on considère comme inviolable celle des rois; qui prétendent que le peuple soit à la fois souverain et sujet. Ceux-là, meilleurs logiciens, le maintenoient envers et contre tous dans la souveraineté dont ils l'avoient gratifié. Si le concile est au-dessus du pape, le peuple est au-dessus du roi: la conséquence, nous le répétons, est de rigueur. «La raison en est, dit Gerson, que, lorsqu'il s'agit de remédier aux maux de l'Église ou d'un état quelconque, les sujets sont les maîtres et les juges des souverains, quand ceux-ci cherchent leur intérêt aux dépens de l'État;» d'où il conclut que, si un roi sévit injustement contre son peuple, ses sujets sont déliés du serment de fidélité. (Oper. Gerson, t. II, col. 190.)
Est-on étonné de ce passage? Nous allons donner d'autres sujets d'étonnement. Dans un sermon prêché par le même docteur, alors chancelier de l'université, devant Charles VI, il introduit la Sédition, qui veut que l'on use sans ménagement de cette maxime de Sénèque: «Il n'y a point de sacrifice plus agréable aux dieux qu'un tyran.» Alors se présente la Dissimulation qui défend de s'en prévaloir. Au milieu de leur dispute arrive la Discrétion, envoyée par la fille du roi, qui est l'Université, mère des sciences, à l'effet de mettre d'accord entre elles la Sédition et la Dissimulation. Elle leur apprend donc quand et comment l'on doit mettre en pratique la maxime de Sénèque; elle établit des règles, des principes, et conclut enfin que, «si le chef ou quelque membre de l'État vouloit sucer le venin de la tyrannie, chaque membre pourroit s'y opposer par les moyens convenables, et tels qu'il ne s'ensuivît pas un plus grand mal». (Oper. Gerson, t. IV, p. 600.) Or veut-on savoir quand un roi est réputé tyran? C'est lorsqu'il opprime ses sujets par des exactions, des impôts, des tributs, et qu'il empêche le progrès des lettres. «En tous ces cas, continue Gerson, chaque particulier a le droit de s'opposer de toutes ses forces au tyran.» Est-ce par la sédition? À Dieu ne plaise; mais, selon lui, il n'y a sédition que lorsqu'on se révolte sans cause. Comment donc connoître qu'il y a ou non cause légitime de se révolter. «Ceci demande une grande prudence,» ajoute-t-il; et, pour ne se point tromper, il est d'avis «que l'on consulte les philosophes, les jurisconsultes, les légistes, les théologiens, qui sont des gens de bien, d'une prudence consommée et d'une grande expérience, et qu'on s'en tienne à leur décision.» (Ibid.) Ainsi, dit à l'occasion de ce passage l'illustre archevêque de Cambrai, voilà le sort des rois dans les mains des suppôts de l'université! Par suite de ces principes, nous l'avons vu depuis dans des mains plus viles, et l'on sait ce qui en est arrivé.
Partant de ces mêmes principes, Jean Major en déduit les mêmes conséquences..... «Pourquoi les conciles sont-ils au-dessus des papes? c'est qu'il y a dans les peuples une puissance au-dessus des rois, et qui peut les réduire à la raison quand ils s'en écartent. Le roi, dit Major, tient son royaume du peuple» (Tract. de auct. conc. sup. pap., t. II, oper. Gerson. col. 1139): d'où il conclut que le peuple peut lui ôter son royaume pour une cause raisonnable; et par une analogie nécessaire, que les pontifes romains, ayant reçu comme les princes temporels leur puissance de la communauté, sont comme eux justiciables de la multitude, et peuvent être déposés par elle.
Jacques Almain nous fournira dans son Traité du pouvoir naturel, civil et ecclésiastique, le complément de toutes ces doctrines. Il y dit formellement «que le droit du glaive a été donné à l'État pour sa conservation; qu'un particulier, quel qu'il soit, n'est, à l'égard de la communauté, que comme une partie par rapport au tout, et qu'en conséquence, si quelqu'un est pernicieux à la communauté, c'est une action louable que de le mettre à mort.—Il ajoute que le droit de vie et de mort ayant été donné au prince par la communauté, il s'ensuit qu'elle possédoit ce droit auparavant, et qu'elle ne l'a reçu de personne, à moins que ce ne soit de Dieu:» puis, tirant de ce principe les conséquences fécondes qui en découlent, il les réduit aux quatre conclusions suivantes: «1o Que la puissance du glaive, quant à son institution, n'est point positive; mais qu'elle est positive, quant à la participation qu'en fait la communauté à une certaine personne, par exemple au roi ou à plusieurs, selon qu'il lui paroît plus convenable; 2o qu'aucune communauté parfaite ne peut renoncer à cette puissance; 3o que le prince n'use point du droit du glaive par sa propre autorité; que la communauté même ne peut lui donner ce pouvoir; et que c'est à cause de cela que Guillaume de Paris, dit (suivant Almain) que le pouvoir de juridiction des princes n'est que ministériel;» c'est-à-dire que les princes agissent comme ministres de la communauté et par l'autorité qu'elle leur délègue. 4o Enfin «que la communauté ne peut renoncer au pouvoir qu'elle a sur le prince établi par elle, et qu'elle peut s'en servir pour le déposer quand il gouverne mal; cela étant un droit naturel. D'où il s'ensuit en outre que naturellement il ne peut exister, en aucun cas, de monarchie purement royale.» (Jacob. Almain. Quæst. resump. de Dominio natur. civil. et eccles., t. II, oper. Gerson., p. 963 et 964.—Voyez aussi, tradit. de l'Égl. etc. introd., p. XCXVI et seqq.)
Tels étoient les principes de l'Université au quinzième siècle: ils se sont propagés jusqu'à nos jours par des traditions non interrompues et fidèlement conservées par Richer, Febronius et leurs disciples les Quesnellistes, les Jansénistes, etc.; et le protestant J.-J. Rousseau, citoyen de Genève et membre souverain de sa communauté, n'a fait que reproduire, dans le dix-huitième siècle, des doctrines qui ont eu leur dernière application avant la fin de ce siècle détestable. L'histoire de Paris ne sera presque plus maintenant qu'un long récit des ravages qu'ils firent et des malheurs qu'ils causèrent en France entre ces deux époques à jamais mémorables; et l'on en peut dire autant de l'histoire de l'Europe entière.
[410]: La reine Anne de Bretagne, qui jouissoit en propre des revenus de son duché, avoit donné le premier exemple de cette nouveauté, en appelant auprès d'elle un grand nombre de demoiselles de condition qu'elle élevoit, et qui l'accompagnoient partout. Cet établissement fut conservé après la mort de cette princesse, et fit naître à François Ier la pensée d'attirer aussi à la cour les dames les plus distinguées par leur beauté, leur esprit et leur naissance. C'étoit un moyen infaillible d'y faire venir tout ce qu'il y avoit en France d'hommes ambitieux et galants. Dès ce moment la vie de la cour devint une suite de bals, de fêtes, de voyages, qui se succédèrent sans interruption; le luxe y fit des progrès effrayants, et le trésor public en fut épuisé.
[411]: On continua de créer des rentes sous les règnes de Henri II, de François II, et jusqu'au commencement de celui de Charles IX, avec une telle profusion, que l'Hôtel-de-Ville, qui, en 1562, ne payoit que 633,000 liv. de rentes, se trouva chargé, en quatorze ans, de 1,938,000. Elles augmentèrent encore par la suite dans une proportion encore plus rapide; et le mal devint si grand sous Louis XIV, qu'il fallut songer sérieusement à détruire ce ver rongeur des finances, en remboursant le plus grand nombre des rentiers. C'est alors que furent créées les tontines, les rentes viagères, les rentes moitié viagères et moitié perpétuelles, etc. Toutefois l'Hôtel-de-Ville étoit encore chargé de beaucoup de rentes au moment de la révolution.