[448]: Ce manuscrit venoit de la famille de Harlay; tout démontroit que c'étoit un exemplaire authentique que les commissaires du pape avoient fait transcrire par l'un des notaires leurs greffiers, et déposer aux archives de l'église de Notre-Dame.
M. Moldenhawer en publia la traduction à Hambourg en 1792, sous ce titre: Prozess gegen den orden der Tempel herren. Il est maintenant dans la bibliothéque du roi.
[449]: Ces statuts étoient écrits en langue provençale. M. Münter les copia d'abord littéralement, ensuite les traduisit en allemand, et les fit imprimer avec des notes explicatives. Depuis (en 1801), ce même professeur a publié un ouvrage sur le même sujet, ayant pour titre: Dissertation sur les principales accusations qui furent élevées contre les Templiers. Ces statuts, du reste, n'ajoutent et ne diminuent rien à la force des preuves qui résultent de la découverte des actes.
[450]: Pogiancourt, 38e témoin; Étienne de Nercat, 58e témoin, puis après lui le 59e; Bono de Boulaines, 116e témoin; Pierre Grumemil, prêtre, 130e témoin.
[451]: J. de Poilcourt, 37e témoin; Grand-Villard, 60e témoin; Pierre de Saint-Just, 63e témoin; Jean de Corneilles, 79e témoin; Raoul de Tavernay, 115e témoin; Varmond de Saconin, 119e témoin.
Cinquante-quatre chevaliers qui s'étoient rétractés et déclarés défenseurs de l'ordre devant la commission papale furent jugés par le concile provincial de Sens, assemblé à Paris, avant d'avoir été entendus sur cette défense, condamnés le 11 mai 1210, et brûlés le lendemain dans le faubourg Saint-Antoine qui étoit alors hors de la ville, l'abbaye de ce nom étant encore située au milieu des champs. On a fait grand bruit de cet incident dont les apologistes ont essayé de tirer parti. Nous allons l'examiner brièvement et le réduire à sa juste valeur.
Les Templiers étoient jugés par la commission papale et par les évêques réunis en conciles provinciaux. Les commissaires du pape procédoient contre l'ordre en général, les conciles contre les individus. Tous les actes de cette grande affaire attestent la douceur, l'équité, l'humanité avec lesquelles procédoient les délégués du saint Siége; et sur ce point les accusés eux-mêmes leur rendirent témoignage.
Dès que ces commissaires eurent eu connoissance de l'arrêt rendu par le concile de Sens et de l'exécution des cinquante-quatre Templiers, ils suspendirent l'audition des témoins, et firent demander très-vivement des explications sur un incident qui sembloit de nature à empêcher aucun défenseur de l'ordre d'oser désormais parler en sa faveur. Le concile députa aussitôt vers la commission pour lui déclarer qu'il n'avoit procédé contre ces accusés que par suite du procès d'inquisition spéciale déjà commencé contre eux, il y avoit deux ans, et par ordre du pape, procès que le concile appelé à Paris étoit chargé de finir, suivant les mêmes ordres du pape, et qu'il avoit été obligé de terminer dans cette session, d'autant que l'archevêque de Sens qui le présidoit ne pouvoit le réunir aussi souvent qu'il le voudroit. La commission trouva cette réponse satisfaisante, et continua ses opérations, ce qui prouve que le concile n'avoit péché ni par la forme ni par le fond.
Ces cinquante-quatre Templiers furent condamnés comme rétractants ou relaps. Les apologistes ont cru trouver de la contradiction dans ces deux termes: ils se sont trompés. L'instruction de leur procès (et cette instruction ayant duré deux années entières, on ne peut douter que toutes les formalités prescrites par la jurisprudence d'alors n'y eussent été scrupuleusement et complétement observées) avoit suffisamment éclairé la conscience de leurs juges, leur avoit apporté la conviction pleine et entière de leur culpabilité. On n'osera pas soutenir sans doute qu'il leur suffisoit de se rétracter pour être déclarés innocents, ni de se déclarer défenseurs de l'ordre pour arrêter le cours et l'action de la justice. Que prouvoit donc leur rétractation, lorsqu'ils étoient évidemment reconnus coupables, sinon leur endurcissement, leur orgueil, leur mauvaise foi, une véritable rechute, qui les rendoit indignes de la pitié de leurs juges, de l'indulgence offerte au seul repentir? Dans un tel cas, le devoir de ceux-ci n'étoit-il pas de se montrer inflexibles comme la loi, et de la faire exécuter dans toute sa rigueur[451-A]? Il nous semble que ceci est sans réplique, et qu'on n'y peut répondre, comme sur tout le reste, que par des déclamations.
[451-A]: Le grand-maître ayant osé porter une espèce de défi chevaleresque devant la commission, «l'Église n'en use pas ainsi, répondirent les commissaires: elle juge les hérétiques qu'on découvre, et remet les opiniâtres au bras séculier.» Telle fut en effet la marche qu'ils se tracèrent: il y eut indulgence et pardon pour tous ceux qui se montrèrent repentants. Ainsi la justice et la miséricorde présidoient à ces jugements, que des sophistes, dont les doctrines ont de nos jours créé des tribunaux d'assassins, et depuis trente ans ensanglantent le monde, osent appeler barbares!