[428]: Agobard. lib. adv. Gundob. legem., cap. 4.
[429]: Hist., lib. IV, cap. 42.—C'est lorsque l'on examine avec attention le récit des historiens contemporains, et ces divers codes sous lesquels étoient régis tous ces peuples et conquis et conquérants qui habitoient les Gaules, que l'on est en quelque sorte confondu de cet excès d'ignorance ou de mauvaise foi qui a fait naître depuis peu à quelques pédants politiques l'idée bizarre de les diviser en deux castes, séparées l'une de l'autre par des barrières à jamais insurmontables, dont l'une, sous le nom de Francs, se composoit de maîtres ou plutôt de tyrans orgueilleux et cruels; l'autre, sous celui de Gaulois, d'esclaves ou plutôt d'ilotes réduits à peu près à la condition des bêtes de somme. Or, il est remarquable que, dans tout ce qui concernoit la police générale et surtout dans les choses que l'état de civilisation plus avancé des Gaulois rendoit nouvelles pour les Francs, ceux-ci eurent le plus souvent recours aux lois et à la police des Romains: c'est ce qu'atteste un écrivain qui vivoit cent ans après la conquête[429-A].
Ce seroit encore une grande erreur de croire que la loi romaine ne fit que des bourgeois, des prêtres et des plébéïens. Elle faisoit aussi des familles nobles, puisque, par diverses dispositions de son code, elle faisoit des familles militaires, et que ces dispositions ne furent point abrogées. Mais comme les circonstances n'étoient plus les mêmes, que la situation des peuples avoit plus de fixité et de tranquillité que dans ces temps désastreux, où l'empire penchant vers sa ruine et se trouvant entamé et déchiré de toutes parts, tous grands et petits étoient indistinctement forcés de prendre les armes; ceux qui n'appartenoient pas aux familles militaires rentrèrent naturellement dans l'ordre civil d'où ils étoient momentanément sortis, et ces familles, les seules où l'on eût le privilége d'être soldat en naissant, continuèrent seules de suivre leur ancienne profession et furent aussi les seules qui transmirent ce droit et cette obligation à leurs enfants.
Ainsi ces soldats romains qui, au rapport de Procope, se donnèrent, avec leurs drapeaux et les pays qu'ils gardoient, aux Armoriques et aux Germains, conservèrent les mœurs, l'habillement et les lois de leur pays; mais ne cessèrent point d'être soldats. Le récit de Procope prouve au contraire qu'ils continuèrent de l'être, et qu'ils conservèrent et léguèrent à leurs descendants les avantages et les honneurs qui étoient attachés à la condition militaire[429-B]. Ainsi s'explique le passage de Grégoire de Tours, déjà cité; c'est de la jeune noblesse romaine qu'il veut parler, lorsqu'il dit que l'étude des lois Théodosiennes étoit une des parties principales de son éducation. Certes les barbares n'étudioient point les codes romains dont ils n'avoient que faire; les ridicules doctrinaires que nous venons de signaler n'oseroient le soutenir et reculeroient eux-mêmes devant une pareille absurdité.
[429-A]: Agathias. Voy. encore t. I, prem. part., p. 55 et 56.
[429-B]: Voy. t. II, 2e part, p. 801.
[430]: Cap. excerp. ex Leg. Longip., cap. 49.—Charlemagne répondit à un comte qui l'avoit consulté sur une loi dont l'interprétation sembloit lui offrir quelques difficultés «Si vos doutes portent sur la loi Salique, adressez-vous à notre plaid général.»
[431]: L'empereur Basile et ses successeurs firent une autre compilation de lois sous le nom de Basiliques. Dans l'Occident, et particulièrement dans la partie des Gaules où l'on suivoit le droit écrit, on ne connoissoit que le Code Théodosien, les Institutes de Caïus et l'Édit perpétuel.
[432]: Irnerius.
[433]: Ce monument n'a point changé de destination.