Quant aux conquérants, ils vivoient sous le régime de leurs propres lois, lois également très-nombreuses et très-variées, mais qui néanmoins, sous les noms divers de Salique, Gombette, ou Ripuaire, présentent toutes ce caractère commun à la jurisprudence de ces peuples barbares, qu'il y a composition pour toute espèce de violation de la loi, c'est-à-dire que tout délit, de quelque nature qu'il puisse être, y est évalué et amendable en argent.
Charlemagne n'osa point toucher à ce code que les Francs considéroient comme le titre le plus précieux de leur noblesse et la sauve-garde de leurs libertés. Tous ses efforts tendirent seulement à le rendre moins imparfait; et tel fut l'objet de ses fameux capitulaires, qui ne présentent point, ainsi que plusieurs l'ont pensé, une législation nouvelle, les premiers n'étant en grande partie que des recueils d'interprétations des anciennes lois, et, comme s'exprime l'archevêque Hincmar, d'arrêts rendus sur contestations en matières de lois. On y trouve aussi des explications et des répétitions de lois déjà établies, des réglements de police, des dispositions temporaires sur l'administration de l'état, etc. Ce n'est que dans le dernier que l'on voit enfin paroître des lois nouvelles et la réformation de celles qui les avoient précédées.
Toutefois, il ne faut pas croire que le monarque promulguât ces lois nouvelles de sa propre et seule volonté, et selon son bon plaisir: ce n'étoit que dans le plaid général et du consentement de tous que se faisoient ces capitules, et qu'ils acquéroient force de loi[430]. Louis-le-Débonnaire et Charles-le-Chauve, qui y firent de nombreuses additions, y observèrent ces mêmes formalités, qui en étoient la sanction nécessaire et sans laquelle ils eussent été de nul effet. La noblesse françoise vécut sous cette législation, jusqu'à l'époque où, le vasselage dégénérant de sa première institution, on vit commencer l'anarchie féodale et la souveraineté usurpée des grands et des petits vassaux.
Cependant les lois Théodosiennes, promulguées en 438, avoient été augmentées dans le siècle suivant par Justinien Ier. Il y joignit d'abord, en 534, les décisions des jurisconsultes sur diverses matières de législation; en 541, il y ajouta les nouvelles constitutions publiées sous son règne; et cette compilation nouvelle, devenue la loi écrite de tous les peuples soumis à son autorité, fut connue sous le nom de Pandectes ou Digeste.
Cette collection, négligée dans l'Orient même, aussitôt après la mort de Justinien[431], perdue dans la suite des temps, et entièrement oubliée, fut retrouvée en 1133, au siége de la ville d'Amalfi par l'empereur Lothaire II. Les Pisans, qui avoient concouru à la prise de cette ville, demandèrent ce manuscrit pour toute récompense des services qu'ils avoient rendus: ils l'obtinrent; et les Pandectes, revues et mises en ordre par un savant jurisconsulte allemand[432], furent, peu de temps après, enseignées publiquement à Ravenne et à Boulogne. De ces écoles fameuses la connoissance s'en répandit bientôt dans l'Europe entière; et l'on peut fixer au milieu du douzième siècle l'époque à laquelle elles s'introduisirent parmi nous.
Ce n'est point ici le lieu d'examiner si ce fut un bien ou un mal pour la chrétienté que l'adoption qui s'y fit des maximes de cette jurisprudence romaine, née au sein du paganisme, développée et perfectionnée sous le despotisme militaire d'empereurs, dont ceux-là même qui étoient chrétiens entendoient mal l'esprit et la politique du christianisme: nous dirons seulement que l'enthousiasme fut grand en France pour le code Justinien; on s'empressa de l'étudier, et cette étude du droit civil romain devint si générale, que l'Université en conçut des alarmes. Ainsi que nous l'avons déjà dit, les ecclésiastiques étant presque les seuls qui, dans le moyen âge, s'adonnassent aux lettres, et eussent quelque teinture des sciences, on craignit que cette étude, plus recherchée et par conséquent plus lucrative, ne les détournât de celle du droit canon, que cette compagnie considéroit avec raison comme beaucoup plus importante; et, pour en arrêter les progrès, elle crut nécessaire de réclamer l'autorité des papes et des conciles. Celui de Tours, tenu en 1163, se contenta d'interdire cette étude aux gens d'église; mais Honorius III alla plus loin, et défendit d'enseigner le droit civil à qui que ce fût, sous les peines civiles et canoniques les plus sévères.
Si l'on en croit Rigord, les défenses de ce pape ne furent pas exactement observées. Du reste, quoiqu'elles ne s'étendissent point sur le droit canon, et que ses professeurs fussent dès-lors agrégés à l'Université, on ne trouve point qu'ils eussent encore de lieu affecté pour donner leurs leçons. Ce n'est que vers la fin du quatorzième siècle qu'il est fait mention d'écoles de droit situées rue Saint-Jean-de-Beauvais. Sauval dit qu'elles furent établies, en 1384, par Gilbert et Philippe-Ponce, au lieu même où depuis logea Robert Étienne. Si cette anecdote est vraie, il en faut conclure que ces écoles ont été transportées depuis de l'autre côté de la rue: car la maison qu'elles occupoient encore dans le siècle dernier étoit située vis-à-vis celle de ce célèbre imprimeur. Du Breul s'est contenté de dire qu'il y avoit de grandes et de petites écoles, et qu'en 1464 le bâtiment fut réparé de bonnes murailles, dont la toise ne coûtoit que 16 sous. Jaillot ajoute qu'en 1495 il avoit été augmenté de deux masures et d'un jardin, qu'on acheta du chapitre Saint-Benoît.
Comme les actes qui font mention de ces écoles ne disent point positivement qu'on y enseignât le droit civil, il est probable que la défense faite par le Saint-Siége continuoit d'y être observée, et qu'on n'y enseignoit que le droit canon. Toutefois cette défense n'étoit que pour la ville de Paris seulement; et les élèves, après avoir pris dans cette ville leurs degrés dans cette dernière science, alloient étudier le droit civil dans les provinces, où cette étude étoit sinon autorisée, du moins tolérée. En 1563 et 1568, on voit le parlement permettre de professer à Paris le droit civil, et cette permission cesser dès 1572; enfin Louis XIV, par son édit du mois d'avril 1679, ordonna que les leçons publiques du droit romain seroient rétablies, et l'année suivante, ce monarque voulut qu'à l'avenir il y eût un professeur en droit françois dans chaque université.
Cette faculté, la seconde de l'Université, étoit composée de six professeurs en droit civil et canonique, d'un professeur en droit françois et de douze docteurs agrégés. Ils continuèrent à occuper les écoles de la rue Saint-Jean-de-Beauvais jusque vers la fin du dix-huitième siècle; mais ces écoles, qui d'ailleurs étoient très-incommodes, menaçant ruine de toutes parts, on prit la résolution d'en construire de nouvelles, et sur un plan plus digne d'une si grande institution. Elles furent élevées au côté gauche de la grande place ouverte devant la nouvelle église Sainte-Geneviève, et sur les dessins de Soufflot. C'est un grand bâtiment de très-belle apparence, dont la façade est ornée de quatre colonnes ioniques, qui soutiennent un fronton triangulaire, portant dans son tympan les armes du roi. L'architecte, par une innovation qui ne doit pas sembler heureuse, a jugé à propos de donner la forme d'une courbe rentrée à toute la façade de ce monument.
Après une messe solennelle, célébrée à Sainte-Geneviève le 24 novembre 1772, et un discours public prononcé par l'un des professeurs, la faculté des droits, ayant à sa tête le doyen d'honneur et les docteurs honoraires, prit possession de ces nouvelles écoles, dans lesquelles elle commença dès le lendemain tous ses exercices[433].