Cependant, ayant eu lieu de reconnaître la perfidie de son amant, elle prit la résolution de se conformer à la loi, et de se transporter chez un officier public pour y faire la déclaration de sa grossesse; mais il lui fut impossible de remplir ses intentions; les symptômes d'un accouchement prochain l'en empêchèrent, et elle se vit exposée aux peines prononcées contre les femmes convaincues d'avoir enfreint l'édit de 1556. Seule, au milieu de la nuit, pendant que sa fille reposait auprès d'elle, elle ressentit les vives douleurs de l'enfantement. N'ayant ni la force de se soutenir, ni celle d'appeler du secours, elle donna le jour au malheureux fruit de sa faiblesse. Elle venait de l'ondoyer et de le mettre dans son lit, lorsqu'elle l'entendit pousser un soupir. Aussitôt elle s'approcha de lui en tremblant, et s'aperçut qu'il était mort.
Au milieu de son trouble, de son désespoir, elle reste anéantie. Que résoudre, que faire dans ce moment affreux? Elle voit à l'instant le malheur qui la menace; elle entend déjà la voix terrible de la prévention s'élever contre elle et l'accuser d'infanticide. La terreur s'empare d'elle; la honte de sa position, la crainte du châtiment de la justice la déterminent à cacher, à dérober la connaissance de son malheur; elle garde le silence sur son accouchement; elle attend la nuit suivante, et lorsque l'obscurité la plus profonde règne autour d'elle, elle entoure le petit cadavre de son enfant d'un linceul, et le dépose dans son grenier. Elle avait formé le projet de le transporter secrètement, aussitôt qu'elle pourrait sortir, dans le cimetière du lieu, et de l'y enterrer de ses mains.
Mais on prévint l'exécution de ce projet. La nouvelle de son accouchement ne tarda pas à se répandre. Un tribunal composé de quelques femmes, ayant à leur tête le procureur de la juridiction, se présente chez elle; on lui parle de son accouchement, elle le nie; elle est livrée à l'examen des matrones, dont le résultat dépose violemment contre elle; on monte au grenier, et l'on en rapporte, sous les yeux de la mère éplorée, le cadavre enveloppé d'un linge. Alors elle confesse sa faute; elle raconte avec ingénuité les circonstances de son malheur. Le juge se transporte chez elle, accompagné du procureur et d'un chirurgien dont les lumières et la probité lui sont connues. Le chirurgien fait son rapport; il examine la mère et le cadavre; il certifie que l'accouchement est récent, et que l'époque indiquée par la mère est certaine. Il atteste que le cadavre n'a reçu aucunes contusions qui aient pu lui donner la mort; qu'il ne porte aucun signe, aucune empreinte de violences; que sa mort ne peut être attribuée qu'au défaut de ligature du cordon ombilical, qui se trouve d'environ un pied de longueur, et d'où le sang qui donnait la vie à l'enfant s'est échappé; que cette mort enfin est un de ces événemens que le défaut de ligature du cordon ombilical ne cause que trop fréquemment.
Le juge, d'après l'assertion assermentée de la mère, qu'elle avait ondoyé son enfant, ordonna qu'il serait inhumé dans le cimetière de la paroisse. Mais en même temps on crut pouvoir considérer la veuve Loreau comme infanticide; on la mit donc entre les mains de la justice, quoiqu'il fût bien constaté que l'imprudence était tout son crime. On entendit des témoins sur le recèlement de sa grossesse; et les juges du bailliage de Saint-Marcellin, considérant son imprudence comme un crime capital, la déclarèrent convaincue de recèlement de grossesse sans déclaration préalable; d'avoir accouché d'un enfant que l'on avait trouvé dans un grenier, et qu'elle y avait caché; pour la réparation de quoi, ils la condamnèrent à être pendue.
La veuve Loreau appela de cette sentence au parlement de Grenoble. Elle espérait que les magistrats qui devaient prononcer sur son sort reconnaîtraient une différence immense entre une faute et un crime, et qu'ils mettraient au néant la rigoureuse sentence prononcée contre elle par les premiers juges. Elle conjurait la cour de réformer un jugement qui offensait la nature qu'elle n'avait point offensée, de briser les fers qui l'enchaînaient, et de la rendre à sa jeune fille, qui avait besoin de ses secours pour subsister.
Le parlement de Grenoble ne rendit point un arrêt tout-à-fait conforme aux vœux de la pauvre veuve; tout en la considérant comme moins coupable qu'elle ne l'avait paru aux yeux des premiers juges, ils ne la trouvèrent point exempte de crime. En effet, s'il n'était pas prouvé qu'elle eût commis un infanticide, il était bien constant qu'elle avait voulu dérober la mort de son enfant à la connaissance du public. Sa conduite offrait des indices et des présomptions qui ternissaient son innocence. Elle ne s'était point d'ailleurs conformée à l'édit de 1556. Le parlement de Grenoble la condamna à une amende de dix livres envers le roi, et au bannissement pendant dix ans hors de son ressort.
[MADAME DE SASSY]
ACCUSÉE DU MEURTRE DE SON MARI.
La dame Gaudon, veuve du marquis de Ris, connut et aima le marquis de Sassy, colonel d'un régiment d'infanterie. Celui-ci, quoique beaucoup plus jeune qu'elle, répondit à sa passion, et demanda sa main. Mais la sœur de M. de Sassy, qui avait épousé M. de Villiers, conseiller au parlement, mit opposition à ce mariage. Après deux années de procédure, le marquis eut gain de cause, et le mariage fut conclu. Cette union, on le croira facilement, rendit les deux belles-sœurs ennemies jurées.
Madame de Sassy élevait depuis plusieurs années un enfant qu'on appelait Mignon, et pour qui elle avait tous les soins de la tendresse maternelle. Étant dans la paroisse de Saint-Irmond en Bourbonnais, et ayant trouvé cet enfant qui était allaité par une chèvre d'emprunt, parce que la mère malade ne pouvait le nourrir, et que la pauvreté de son père ne lui permettait pas d'avoir de nourrice, elle avait été touchée de ce spectacle, et, avec l'assentiment des parens, avait emmené cette petite créature. C'était un très-bel enfant.