L'interrogatoire de l'accusé qui fut très-long et très-détaillé, ainsi que l'audition des témoins, vinrent corroborer la plupart des charges énoncées dans l'accusation. Interrogé sur sa sortie de l'auberge à cinq heures du matin, il répondit qu'il était allé à Paris acheter des substances vénéneuses destinées à des expériences qu'il devait faire avec Auguste Ballet sur des animaux de l'auberge. Il avait d'abord parlé des rats; il soutint ensuite qu'il n'avait été question que des chiens et des chats de l'auberge, dont le bruit avait incommodé Auguste pendant la nuit.

Plusieurs pharmaciens déposèrent que Castaing avait acheté chez eux de fortes quantités d'acétate de morphine, chez l'un vingt grains, chez l'autre dix: ce dernier achat avait eu lieu le 18 septembre. Des dépositions accablantes furent faites par des parens des frères Ballet, tant au sujet du testament que du soin que Castaing prenait d'isoler ces deux jeunes gens de leur famille. Le président ayant demandé à l'accusé pourquoi il n'avait pas cru devoir, lors de la maladie subite de son ami, faire prévenir la sœur et le beau-frère de Ballet: J'étais troublé, répondit Castaing.

M. Vatrey, agent de change, déclara que, le 10 octobre, l'accusé lui avait remis 70,000 francs pour les placer en rentes. Les hommes de l'art furent ensuite entendus à l'occasion de l'autopsie du cadavre d'Auguste Ballet. Le docteur Chaussier fonda sa déposition à décharge sur cet axiome de jurisprudence: Que là où il n'y a pas de corps de délit, il n'y a point de délit; et il soutint son opinion avec une véhémence qui ne trouvait d'excuse que dans son grand âge et dans son autorité médicale. Une discussion assez longue et sans résultat positif s'engagea sur l'absorption des poisons. M. Chaussier déclara qu'il était d'avis que l'acétate de morphine devait laisser des traces de son passage dans l'estomac. M. Magendie exposa que le cas contraire lui paraissait possible, et qu'il penchait à croire que les accidens remarqués dans l'autopsie de Ballet, opération, selon lui, très-incomplète, auraient pu être produits par l'administration d'un poison.

Enfin on procéda à l'audition des plaidoieries. Me Persil, avocat de la partie civile, dénonça, au nom de M. Martignon, beau-frère d'Hippolyte et d'Auguste Ballet, l'empoisonnement des deux frères et la soustraction du testament de l'un d'eux. «Je pouvais, dit en terminant l'avocat, je pouvais intéresser votre cœur, en vous présentant l'infortuné Ballet luttant contre la mort, la société alarmée redoutant les suites de cette funeste découverte des poisons à l'aide desquels on peut donner la mort avec impunité: j'ai préféré ne parler qu'à votre raison. C'est ma raison qui m'a convaincu; c'est votre raison qui doit vous convaincre. Si cette raison vous dit qu'Hippolyte Ballet a été empoisonné; qu'il y a eu soustraction de testament, moyennant 100,000 fr. donnés; qu'Auguste a eu le sort de son infortuné frère, vous prononcerez la culpabilité de l'accusé: si elle vous dit qu'il n'est pas coupable, vous rejetterez Castaing dans la société».

Le ministère public prit ensuite la parole. Il reprit la discussion des faits dans leur ensemble, et s'attacha principalement à prouver qu'il ne fallait pas confondre le corps du délit avec les preuves du délit. «Que doit-on entendre, dit-il, par le corps du délit? L'illustre d'Aguesseau le définit par un mot aussi juste que profond. Ce n'est, selon lui, autre chose que le délit lui-même; quant aux preuves, elles forment l'ensemble qui amène la conviction. Il y a des cas où, par la force des choses, les preuves accessoires du crime sont les seules possibles, et où le corps du délit n'existe pas. C'est la doctrine des d'Aguesseau, des Séguier, de tous les criminalistes: quant aux preuves, elles peuvent varier à l'infini. Sommes-nous dans l'application de ce principe? Oui, parce que les poisons végétaux ne laissent point de traces, ou qu'elles se confondent avec les accidens des maladies naturelles.

«Si vous admettez qu'il faille obtenir dans le cas d'empoisonnement par les poisons végétaux, ce qu'on appelle la preuve matérielle, c'est-à-dire, la présence du poison dans le corps de l'empoisonné, il faut ajouter au Code pénal un article supplémentaire ainsi conçu: «Attendu que les poisons végétaux ne laissent point de traces, on peut empoisonner impunément: libre à tous de le faire.» On vous demanderait, en d'autres termes, d'adresser aux empoisonneurs ces paroles: Maladroits! n'allez pas chercher pour poison de l'arsenic; il laisse des traces: on vous dénoncerait. Prenez des poisons végétaux, empoisonnez votre père, empoisonnez votre mère, toute votre famille; vous hériterez d'eux. Et ne craignez rien, on ne vous découvrira pas: vous jouirez de l'impunité. Vous aurez empoisonné, oui; mais le corps du délit n'existera pas, parce qu'il ne peut pas exister.

«Ah! messieurs, si des hommes raisonnables pouvaient admettre une pareille législation; si telles pouvaient être les lois d'un pays civilisé, il faudrait fuir une pareille société, où il n'y aurait plus ni sûreté, ni garantie. Vous n'y seriez plus en sûreté vous-mêmes, si un effroyable exemple d'empoisonnement restait impuni. Les conséquences qu'aurait une aussi funeste impunité sont incalculables. Nous craindrions les conséquences, non pas de votre arrêt, il sera toujours juste, mais de la fatale publicité de cette procédure, qui a initié le public dans la connaissance des poisons végétaux et de leurs sinistres effets.»

L'avocat-général, passant à l'examen des faits relatifs à l'empoisonnement, prouva la ridicule absurdité du moyen de défense employé par l'accusé, et ayant pour objet de faire croire qu'Auguste Ballet, qui n'était pas médecin, eût voulu faire des expériences avec des poisons végétaux, sur des animaux, dans une maison étrangère, et dans un espace de temps qui n'était pas suffisant pour juger du résultat de l'expérience, puisqu'il devait le jour même repartir pour Paris.

«Songez, messieurs, s'écriait ce magistrat, à la présence du poison à côté du cadavre, à la nature de la maladie, à celle du poison choisi, et vous n'hésiterez pas. Voilà tout le procès, je le répète; et tout effort pour en détourner votre attention serait superflu.

«Le poison, qu'est-il devenu? C'est à l'accusé à en justifier l'emploi. Nous prouvons sa présence; nous montrons le cadavre. Nous demandons à l'accusé: Qu'avez-vous fait du poison? Il l'a jeté dans les latrines, dit-il. On ne l'a pas trouvé. Et pourquoi l'a-t-il jeté? parce qu'il a été effrayé, dit-il encore, du concours des circonstances. Raison de plus pour le garder; il aurait prouvé, en le montrant, qu'il ne l'avait pas employé. D'ailleurs, cette crainte des soupçons serait-elle naturelle dans une âme honnête, de la part d'un ami, qui assiste son ami dans ses derniers momens?