D. Vous aviez pourtant cette idée en prenant un couteau dans la cuisine?

R. Non, monsieur.

D. Mais vous l'aviez quand vous avez emporté l'enfant dans votre chambre?

R. Non, monsieur.

Après cet interrogatoire, on appela comme témoins le père et la mère de l'enfant, qui déposèrent des faits tels qu'on les connaît déjà, sans rien ajouter qui pût donner au crime de la fille Cornier d'autre motif que la domination tyrannique d'une affreuse idée.

Quelques témoins à décharge déposèrent qu'ils avaient connu la fille Cornier fort gaie, mais que son caractère avait totalement changé depuis dix-huit mois.

Les trois médecins chargés d'observer l'état mental d'Henriette Cornier, (MM. Esquirol, Adelon et Léveillé), répétèrent ce qu'ils avaient dit dans leur premier rapport: que cette femme, livrée à une mélancolie profonde, n'était pas dans un état de folie proprement dite. Mais M. Esquirol y ajouta ces mots: «Notre jugement cesserait d'être absolu, s'il était prouvé, comme on l'a énoncé dans l'acte d'accusation, que cette femme, plusieurs mois avant l'événement, était devenue sombre et rêveuse, et si elle avait commis, quelque temps auparavant, des tentatives de suicide.»

Tout l'intérêt de la question se réduisait, comme on le voit, à savoir si le crime de la fille Cornier pouvait être regardé comme un acte de démence; c'est ce que ses défenseurs s'efforcèrent d'établir, mais ce que le ministère public repoussa avec la plus grande énergie, comme un système désorganisateur, à l'aide duquel les plus grands criminels échapperaient au châtiment.

En définitive, sur la seule question posée, celle d'homicide volontaire, le jury fit une réponse affirmative, mais en écartant la circonstance de la préméditation.

En conséquence, Henriette Cornier fut condamnée aux travaux forcés à perpétuité et à la marque des lettres T. P. Elle entendit son arrêt sans manifester la moindre émotion.