Tous les fugitifs que la forêt recevait dans ses profondeurs n'étaient point d'amoureux chevaliers suivis de femmes patientes comme Griselidis et courageuses comme Bradamante. C'étaient, la plupart du temps, pour passer de la poésie à la réalité, des rôdeurs redoutables, ceux mêmes contre lesquels Édouard Ier et Édouard III avaient rendu la rigoureuse loi des suspects[ [148] mentionnée plus haut. Cette caste se composait d'abord des bandes organisées de brigands que le statut appelle Ravageurs, Gens-de-Robert, Traille-bâton, etc. (Wastours, Roberdesmen Drawlatches), puis des voleurs d'occasion, des filous et malfaiteurs de toute sorte et des outlaws divers qui étaient frappés par la loi de cette véritable mort civile à laquelle fait allusion le fiancé de la Fille aux cheveux bruns. La sentence d'outlawry, de mise hors la loi, était, la plupart du temps, le point de départ d'une vie errante qui devenait forcément une vie de brigandage. Pour être déclaré outlaw, il fallait avoir commis un crime ou un délit; une demande en justice de l'adversaire, d'un caractère purement civil, ne suffisait pas[ [149]; mais pour se trouver dans le cas de mériter la potence, il n'était pas nécessaire d'être coupable d'une faute énorme; de là le grand nombre des outlaws. Dans un procès criminel du temps d'Édouard Ier[ [150], le juge sur son siège explique que la loi est celle-ci: si le voleur a pris un objet qui vaut plus de douze pence ou s'il a été condamné plusieurs fois pour de petits vols et que le total vaille douze pence et au delà, il doit être pendu: «Lex vult quod pendeatur per collum.» Encore, ainsi que l'observe le juge, à propos d'une femme qui avait volé pour huit pence, la loi est plus douce que sous Henri III, puisqu'alors il suffisait d'un vol de quatre pence pour être pendu[ [151].

L'homme devenait outlaw, et la femme weyve, c'est-à-dire abandonnée à la merci de tous, et ne pouvant pas réclamer la protection des lois. Aussi l'auteur du Fleta exprime-t-il avec une force terrible l'état des gens ainsi châtiés: ils ont des têtes de loup que l'on peut couper impunément: «Est enim weyvium quod nullus advocat, et utlagariæ æquipollet quoad pœnam. Utlagatus et Weyviata capita gerunt lupina, quæ ab omnibus impune poterunt amputari; merito enim sine lege perire debent qui secundum legem vivere recusant[ [152].» L'outlaw perdait tous ses biens et tous ses droits; tous les contrats dans lesquels il était partie tombaient; il n'était plus obligé vis-à-vis de personne, et personne n'était obligé vis-à-vis de lui. Ses biens étaient forfaits: «catalla quidem utlagata erunt domini regis;» s'il avait des terres, le roi en gardait l'usufruit pendant un an et un jour, au bout desquels il les rendait au capitalis dominus[ [153]. Et même il y avait à ce sujet des maximes légales très dures: un homme accusé de meurtre et acquitté subissait cependant la confiscation, s'il avait fui d'abord, craignant le jugement. C'est encore le magistrat qui parle: «Si home seit aquité de mort de home et del assent et de eyde, sus ceo les justices demaunderont de la jure si le prison ala defuant; si eus dient qe noun, aille quites, si oyl, le roy avera ses chateuz[ [154].» On conçoit que la sévérité draconienne de tels règlements n'était pas faite pour diminuer l'audace de ceux qu'ils atteignaient, et que la rigueur excessive de ces peines devait transformer souvent le fugitif d'un jour, qui avait douté de la clairvoyance du juge, en brigand de profession et en voleur de grand chemin.

A côté des gens de cette espèce, il y avait tous les vagabonds qui, sans mériter une sentence d'outlawry, avaient fui le village ou la ferme auxquels ils étaient attachés. Le vilain qui abandonnait, sans licence spéciale, le domaine du maître ne rentrait dans la vie commune qu'après s'être mis à sa merci ou, ce qui était moins dur, après avoir passé un an et un jour dans une ville franche, sans la quitter et sans que le lord eût songé à interrompre la prescription. Il devenait, dans ce dernier cas, homme libre, et les liens qui l'attachaient au sol étaient rompus. Mais s'il s'était borné à errer de place en place, il pouvait toujours être repris le jour où il reparaîtrait à son foyer. On en voit un exemple dans un curieux procès du temps d'Édouard Ier, dont le relevé nous est parvenu: A. présente un bref (writ) d'emprisonnement contre B.—Heiham, avocat de B., dit: Nous n'avons pas à nous défendre, A. est notre vilain, son bref ne peut avoir effet contre nous. On vérifie et on trouve que A. est le fils d'un vilain de B., qu'il s'est enfui et plusieurs années après est revenu à son foyer, «en son ny», où il a été repris comme vilain. Le juge déclare que cette reprise est légale, et qu'un vilain peut errer pendant six, sept ans ou plus; si au bout de ce temps on le retrouve «en son ny demeyne e en son astre (foyer)», on peut s'en emparer comme de sa chose; le fait du retour le met en l'état où il était avant le départ. En entendant cette décision, l'avocat enchanté cite avec à-propos l'Écriture sainte: «Cecidit in foveam quam fecit[ [155]

Les paysans en fuite donnaient à la caste errante ses recrues les plus nombreuses. En Angleterre, une foule de causes, parmi lesquelles se trouve en première ligne la grande peste de 1349[ [156], avaient bouleversé, au quatorzième siècle, les rapports des classes ouvrières avec les classes riches et la proportion entre la valeur des salaires et celle des objets nécessaires à la vie. En face d'un besoin d'émancipation qui se faisait jour de toute part, le parlement, la chambre des communes aussi bien que le roi, rendaient de durs arrêts qui prescrivaient le maintien du statu quo ante pestem. De là, chez les paysans, un immense désir de changer de place et de voir ailleurs: chez eux, les gages d'avant la peste étaient dérisoires; mais dans tel autre comté, se disaient-ils, on paye mieux; du reste pourquoi ne pas se mêler à la classe des ouvriers libres? elle était nombreuse et malgré les statuts augmentait sans cesse. Tous ne réussissaient pas à dissimuler leur passé, et quand le danger devenait grand d'être «mys en cepes» et renvoyés à leurs maîtres, ils s'enfuyaient de nouveau, changeaient de comté, et devenaient nomades. D'autres, mécontents, avec ou sans cause, ne quittaient leur hameau que pour devenir immédiatement des vagabonds sans feu ni lieu et de la plus dangereuse espèce. Aussi le palais Westminster, la salle du chapitre de l'abbaye où siégeaient les communes retentissent-ils de plaintes toujours renouvelées contre l'indiscipline croissante. Les communes, qui représentent dans les campagnes, en général, les propriétaires du sol, et dans les villes une bourgeoisie aux tendances passablement aristocratiques, s'élèvent avec force contre les goûts d'émancipation d'une classe d'ouvriers dont elles ne sont nullement solidaires. Elles veulent le rétablissement de toutes les lois, de tous les usages anciens et la répression énergique des désordres nouveaux. Mais le courant était trop fort et il renversait les lois; on les voit renouvelées sans cesse, inutilement.

En 1350, tout de suite après la peste, un premier règlement est dirigé contre la «malice des servantz[ [157]» qui avaient déjà une grande indépendance et la voulaient plus grande encore. Il leur fallait d'autres salaires qu'autrefois et aussi d'autres termes d'engagements, ils ne voulaient plus travailler «sanz trop outraiouses louers prendre». Jadis ils se louaient pour un an; maintenant ils désirent rester maîtres d'eux-mêmes et se louer à la journée: défense leur est faite par le statut de travailler dans ces conditions. Quatre ans après, nouvelles plaintes[ [158]; le blé est à bas prix et les travailleurs refusent d'en recevoir en guise de payement; ils persistent aussi à vouloir se louer à la journée: toutes ces pratiques sont condamnées de nouveau. La querelle continue et s'envenime. La trente-quatrième année de son règne, Édouard III menace les coupables de les faire marquer au front d'un F «en signe de fauxine[ [159]». En 1372, le parlement constate que les «laborers et servantz sey fuent d'un countée en autre, dount les uns vont as grantz villes et devignent artificers, les uns en estrange pays pur laborer, par cause des excessives lowers, nient demurantz en certein en nul lieu, par qi execution de l'estatut ne puist estre fait vers eux». Les communes du Bon Parlement de 1376 obtiennent la ratification de tous les règlements antérieurs[ [160]. On renouvelle les défenses à chacun de se transporter hors de son «pays propre». Le paysan doit y rester et servir quiconque a besoin de lui, non pas seulement s'il est serf ou «neif», mais encore s'il appartient à la classe des «laborers et artificers et altres servantz».

Mais les changements économiques survenus avaient rendu possible ce qui ne l'était pas autrefois; on avait besoin de travailleurs, et les propriétaires n'étaient pas rares qui donnaient de l'occupation aux ouvriers malgré les lois, même à la journée et à d'autres salaires que ceux du tarif. Les pétitions parlementaires le constatent: «Ils sont si chèrement receues en estranges lieux en service sodeynement que celle receptement donne essample et confort as touz servantz, si tost come ils sont de riens desplu, de coure en estranges lieux de mestre en mestre, come dit est devant.» Et cela ne se produirait pas, observaient justement les communes, si, dès qu'ils offrent leurs services de la sorte, ils étaient «prys et mys en cepes». C'était vrai; mais les propriétaires qui manquaient de bras et dont la récolte attendait sur pied, étaient trop heureux de rencontrer des «servauntz et laborers», quels qu'ils fussent, et au lieu de les faire mener «al prochein gaole», ils les payaient et leur donnaient du travail. Les ouvriers ne l'ignoraient pas, et leurs maîtres traditionnels étaient forcés de tenir compte des circonstances et de se montrer moins sévères. Car, pour une exigence trop dure ou une réprimande trop forte, au lieu de se soumettre, comme autrefois, ou même de protester, l'ouvrier ne disait rien, mais s'en allait: «Si tost come lour mestres les chalengent de mal service ou les voillent paier pur lour dite service solone la forme des ditz estatutz, ils fuont et descurront sodeynement hors de lours services et hors de lours pays propre de countée en countée, de hundred en hundred, de ville en ville, en estranges lieux desconuz à lour dites mestres[ [161]

Ce qui est bien pire et devait arriver forcément, c'est que beaucoup d'entre eux, ne pouvant ou ne voulant pas travailler, se faisaient mendiants ou voleurs de profession. Ces «laborers corores devenont mendinantz beggeres, pur mesner ocious vie, et soi trient hors de lours pays, communément as citées, burghwes, et as autres bones villes pur begger; et lesquels sont fort de corps et bien purroient eser la commune si ils voudroient servir». Voilà pour les mendiants[ [162]; voici maintenant pour les voleurs: «Et la greyndre partie des ditz servantz corores devenent communement fortes larounes et encrecent de eux roberies et felonies de jour en altre par touz partz.» Il faut prendre des mesures énergiques: que défense soit faite de donner l'aumône à des gens de cette espèce et que «lours corps soient mys en cepes ou mesnez al prochein gaole», pour être renvoyés ensuite dans leur pays. Édouard III, en 1349[ [163], avait déjà condamné à la prison les personnes qui, sous prétexte de charité, viendraient en aide aux mendiants; ces vagabonds erraient par le pays, «s'adonnant à la paresse et au vice et quelquefois commettant des vols et autres abominations». Mêmes plaintes au temps de Richard II; à peine est-il sur le trône, qu'elles se répètent d'année en année; on en trouve en 1377, en 1378, en 1379[ [164].

Les règlements ont beau se multiplier, le roi est obligé de reconnaître, dans son ordonnance de 1385, que les «faitours et vagerantz» courent le pays «pluis habundantement qe ne soloient avant ces heures[ [165]». En 1388, il renouvelle toutes les prescriptions de ses prédécesseurs et rappelle aux maires, baillis, sénéchaux et constables, leurs devoirs, celui notamment de réparer leurs ceps et d'en tenir qui soient toujours prêts, pour y mettre les individus appartenant à la classe errante[ [166].

Ce n'étaient pas là de vaines menaces et il ne s'agissait pas de peines médiocres. Les prisons d'alors ne ressemblaient guère à ces édifices clairs et bien lavés qu'on voit aujourd'hui dans plusieurs villes d'Angleterre, à York, par exemple, où la moyenne des condamnés trouve certainement plus de propreté et de confort qu'ils n'en pouvaient avoir chez eux. C'étaient souvent de fétides cachots, où l'humidité des murailles et l'immobilité où vous obligeaient les ceps corrompaient le sang et engendraient de hideuses maladies. Ces instruments de torture, qui, d'après les lois de Richard II, devaient être toujours tenus en bon état et prêts à servir, consistaient en deux poutres superposées. De distance en distance, des trous ronds étaient percés à leur point de jonction; on soulevait la poutre supérieure et on faisait passer dans les trous les jambes des prisonniers; quelquefois, il y avait une troisième poutre, dans les ouvertures de laquelle les mains des malheureux étaient en outre engagées; leur corps reposait tantôt sur un escabeau, tantôt sur le sol. Dans certaines prisons, les ceps étaient assez élevés; on y introduisait seulement les jambes du patient et il demeurait ainsi, le corps étendu à terre, dans l'humidité, la tête plus bas que les pieds; mais ce raffinement n'était pas habituel[ [167].

Maint ouvrier errant accoutumé à une vie active, au grand air, venait ainsi, grâce aux ordonnances incessantes du roi et du parlement, se repentir dans les ténèbres de son audace et regretter, pendant des jours et des nuits tout pareils, sa liberté, sa famille, son «ny». L'effet d'un semblable traitement sur la constitution physique des victimes se devine; les procès-verbaux de justice le montrent d'ailleurs fort clairement; on lit, par exemple, ce qui suit dans les rôles Coram rege du temps de Henri III: