[269] «Sera depesché mandement au sire Cheyron, recepveur des deniers des pouvres, de la somme de 56 soulz tournois» (Délib. du consist. du 9 juillet 1597; ibid., fo 186).—«Sera despéché mandement au sire Janin, recepveur, de 11 livres, 7 souls, 8 deniers» (Délib. du 16 juillet 1597, fo 187).
[270] «M. Dumolin, le sire Fournier, Martin et Janin et Veyras» sont députés «pour ouyr, clore et arrester les comptes» de sire Farel, receveur des deniers des pauvres, et de M. Fontfroide, receveur des deniers du ministère, «à ces fins que, doresnavant, les recepveurs ne recepvront aulcune chose sans conterollage et fere receu dans un livre à ce désingné.» C’est le «livre des quitances». (Délib. du 12 février 1597, fos 164-5).—V. aussi délib. des 22 avril 1598, 5 janvier 1599, etc. (Fos 222, 257, etc.).
[271] V. dans les arch. non classées du consist. de Nîmes les comptes de sire Cappon (1594) et les comptes suivants.
[272] Ce registre, qui ne contient rien pour les années 1596 à 1602 incluse, commence à 1580 et s’arrête à 1647 (Arch. du consist., H, 61).
[273] Il se trouve plusieurs de ces registres dans les arch. non classées du consist.
[274] Arch. non classées du consist. «Par M. de Mazaudier et Verquière les bilhetz des pouvres estant entre les mains de sire Dalbiac, recepveur des deniers des pouvres, seront vériffiés et le compte d’iceux arresté» (Délib. du 21 mars 1601; arch. du consist., B, 90, t. VII, fo 401).
[275] Arch. du consist., H, 55.
[276] V. notamment délib. du consist. du 2 juin 1599 (loc. cit., fos 286-7).
[277] «Les recepveurs ne recepvront aulcune chose sans.... fere receu dans un livre.... que demeurera dans le coffre» (Ibid., fos 164-5).—Sire Janin, receveur, «a remis devers les archifz de l’esglize le compte faict de son administration et les pièces justificatives» (fos 286-87).
[278] Délib. du 5 janvier 1599 (fo 257).