Pour rédiger les délibérations de l’assemblée, il y a un greffier. A Nîmes, c’est un des notaires de la ville, et il change tous les ans[222]. A Montdardier[223], c’est le maître d’école[224]. A La Salle[225], un des anciens remplit les fonctions de secrétaire[226]. Il est en tout cas défendu aux greffiers de prendre aucun argent pour les extraits d’actes du consistoire que des particuliers peuvent leur demander; s’ils sont pauvres, l’église doit avoir soin «de pourvoir à iceux[227]».

Le maître d’école dépend du consistoire et il faut qu’il ait été approuvé par lui[228], qu’il serve ou non de greffier. Le «magister» du Vigan touche 100 l. que lui paye la ville[229].

Quant au chantre, il reçoit à Nîmes 2 écus[230]. Il doit entonner et diriger le chant des psaumes, car il n’y a pas d’orgue[231]; et ce n’est peut-être pas une sinécure.

Le règlement de 1566, dont j’ai parlé, porte qu’à Nîmes les séances consistoriales devaient se tenir chaque mercredi à midi[232]. Parfois, néanmoins, il se passait un assez long intervalle sans qu’il y en eût[233]. Inversement, on se réunissait en cas de besoin, plusieurs fois dans la semaine, le mercredi et le vendredi ou un autre jour[234]. L’assemblée avait lieu dans le temple[235], «à l’yssue du presche[236]».

Qui présidait? La Discipline veut que ce soit un pasteur, et, dans les églises où il s’en trouve plusieurs, pour ne pas créer de compétitions et de jalousies, elle ordonne sagement qu’ils présideront tour à tour[237]. Ce dernier point n’était pas observé rigoureusement: à Nîmes, tantôt chaque séance a comme «modérateur» un ministre différent, mais sans que le tour de chacun revienne à des intervalles réguliers, tantôt le même ministre préside sans interruption un certain nombre de fois[238]. Je n’ai d’ailleurs relevé aucune contestation à ce sujet.

Pour que les décisions prises soient valables, il faut que les deux tiers des membres soient présents à l’assemblée[239]. On doit y arriver «à midy précézément», à temps «pour mettre le genoul en terre et fere la prière», sous peine d’une amende de 5 sols[240]. Le pasteur présidant prononce la prière[241]. Puis, on règle les affaires courantes: censures, «réceptions à la paix de l’église», abjurations, finances du consistoire, et «charges» diverses données aux anciens.

Outre ces séances ordinaires, le règlement adopté par l’église en 1566 porte que, la veille de Noël, de Pâques et de la Pentecôte, le consistoire se réunit pour censurer impartialement, s’il y a lieu, la conduite de tous ses membres, y compris les pasteurs et les employés, et pour désigner les anciens qui donneront la coupe, les diacres qui tiendront les bassins aux portes, et celui qui recevra les «méreaux[242]». Ces séances «de censure» ont lieu en 1560 et 1561: on en trouve des traces dans le registre[243]. Mais à l’époque qui nous occupe on n’en rencontre plus aucune mention. Il est difficile de dire si c’est qu’elles ont disparu ou qu’on néglige simplement de les inscrire: M. de Felice constate d’ailleurs que, d’une façon générale, il est très rare qu’elles soient relatées dans les livres des consistoires[244].

Le règlement de 1566 porte encore que, pour procéder à l’élection des pasteurs, on doit envoyer une députation aux magistrats et aux consuls, afin de les réunir en «assemblée mixte des trois corps» avec les deux consistoires «vieux» et «nouveau[245]». Au temps de l’édit de Nantes, on convoque aussi ces assemblées, ou «consistoires extraordinaires[246]», pour décider l’imposition des deniers du ministère[247]. Le consistoire ne trouve sans doute pas inutile de s’adjoindre les notables de la ville pour sanctionner une décision aussi désagréable aux habitants que celle-là[248]. D’ailleurs, il réunit des assemblées mixtes au sujet du «logement des pouvres[249]», du collège et «rectorat d’icelluy[250]», et de tous les événements importants.

D’autres personnes que les consuls, les magistrats et les anciens vieux et nouveaux y prennent part: des «docteurs et advocatz[251]» généralement, mais aussi des «bourgeois et marchans[252]». Le nombre des assistants varie beaucoup. L’assemblée la plus nombreuse que j’aie trouvé comprend le juge criminel Daniel de Calvière, quatre conseillers, le lieutenant particulier de viguier, le lieutenant de juge ordinaire, les quatre consuls, deux ministres, huit avocats, dont quelques-uns membres du consistoire, un noble, et six bourgeois, anciens ou non[253]. Elle se tient au temple, comme presque tous les consistoires extraordinaires[254]; j’en note un, cependant, qui a lieu «en la maison de M. le Juge Criminel[255]». C’est ce magistrat qui préside toujours quand il est présent[256]; en son absence, c’est l’un des pasteurs[257].

Les délibérations des assemblées mixtes ne devaient pas être inscrites dans le livre du consistoire, ou tout au moins n’avaient pas la valeur officielle d’«actes consistoriaux». C’est ce que montre un intéressant jugement du synode provincial de Nîmes par députés, en 1599, rendu au sujet d’un incident grave survenu entre le célèbre jurisconsulte Julius Pacius de Beriga et un professeur de logique du collège de Nîmes, Robert de Vismes[258]. Pacius avait fait extraire du registre du consistoire, avec le consentement des anciens, puis imprimer et publier, le procès-verbal d’une assemblée mixte tenue en avril 1598. Cette affaire fut portée au synode qui censura «griefvement» le consistoire de Nîmes «d’avoir faict coucher» dans son livre «la conclusion d’une assemblée mixte[259]», et envoya même deux ministres inscrire en marge du procès-verbal en question la note suivante: «Déclairons ce présent acte... estre d’une assemblée mixte et non consistoriale, et pourtant n’en pouvoir estre despêché aucun extraict portant tiltre des actes consistoriaulx[260]». Ainsi s’établit bien nettement la différence entre les assemblées régulières, faites suivant la Discipline, et ces assemblées mixtes qui sont parfaitement autorisées, mais non reconnues officiellement. A Nîmes, on continue d’ailleurs, après l’incident soulevé par Pacius, à inscrire dans le registre les procès-verbaux d’assemblées mixtes[261], comme on l’a toujours fait, mais, sans doute, on ne leur donne plus la valeur d’actes consistoriaux.