II
1562, 26 octobre.—Défense faite par le présidial de Nîmes au consistoire d’empiéter sur la justice du roi[824].
La prière faicte, et avoir conféré ensemble de plusieurs afferes par longtemps,
Le seigneur Président[825] a remis les articles de prohibition suyvants, en deux pièces papier, escriptz, par luy signées, au long leuz par le seigneur de Clozone à la réquisition dud. sieur President, faisant lad. prohibition et inhibitions comme ausdictz articles est contenu, requérant luy estre faict responce, estantz de teneur:
Sur la requeste présentée par le procureur du Roy en la présente seneschaussée et siege presidial, tendant à la conservation et entretenement de l’autorité du Roy et de sa justice, et pour obvier à l’entreprinse que pourroit estre faicte au contrere par les ministres de la religion refformée et autres qui suyvent icelle, suyvant l’advis du conseil du siege presidial ou lad. requeste a esté rapportée, avons inhibé et deffendu, inhibons et deffendons, à peine de mil livres tournois et des autres que de droict pourroient estre encorues, ausd. ministres, leurs consistoires, et à toutz autres qu’il appartiendra, de prendre court, juridiction, cognoissance, autorité ou puissance aulcune sur les subjetz du Roy, pour raison des differentz, controverses et procès criminels que soyent que lesd. subjectz ayent ou puissent avoir ensemble, soyt pour matières civiles ou criminelles, excès, injures ou oultrages en consistoire ny aultrement, et soit soubz prétexte de réconcilier hayne que pourroit estre entre eulx, et ce à occasion desd. differentz et procès, leurs causes, déppendances et envergences. Et, toutes foys, n’entendons empescher lesd. ministres et aultres qui ont charge en lad. églize quant à ce et encores toutz autres qui pour le debvoir de crestiens sont a ce tenus, qu’ilz ne fassent leurs charges, uzans crestiennement et hors de concistoires ou assemblées d’exortations, prières, admonitions, reprehensions et aultres toutes voyes deuez, selon, toutes foys, la parolle de Dieu et doctrine ecclesiastique a icelle reglée, pour leur fere depposer et delaisser lesd. haynes, maulvaises affections et rancunes qu’ilz pourroient avoir conceues a occasion desd. procès, causes d’iceulx et leurs deppendances, et pour les réconcilier a paix, concorde et amytié. Aussi n’entendons empescher lesd. ministres et consistoires esd. exortations, reprehensions et en la correction des escandales, des faultes atroces ou publicques, comme la cognoissance et correction leur en peult appartenir par la doctrinne ecclesiastique reglée par la parolle de Dieu et par ses Escriptures sainctes, sans sortir hors les bornes d’icelles, ny interrompre l’ordre y ordonné, en y uzant pareillement des censures ecclesiastiques, excommunications et aultre autorité appartenant à l’églize, suyvant lad. parolle. Pareillement inhibons et deffendons sur mesmes peines ausd. ministres et toutz aultres qu’il appartiendra fere pour estre observées par les subjetz du Roy, loix statutz ou ordonnances politiques pour estre chose appartenant à la seule Majesté du Roy; fere aussi restitutions, traditions, reglementz ou loix pour servir à l’exercisse de lad. religion et constraindre lesd. subjectz du Roy a observation d’icelles que soyent contre lad. parolle ou dont on puisse sortir superstition, prophanation des choses instituées de Dieu ou aultrement, scrupule ou scandale au danger des consciences des fidelles. Davantage, sur mesmes peines, inhibons et deffendons à toutz ministres de se ingerer au ministère de la predication de la parolle de Dieu en ceste séneschaussée, que premièrement il n’aye presté entre les mains des officiers du Roy en lad. seneschaussée le serment requis. Et aussi qu’ilz ne fassent synodes ny consistoires sans exprès congé, ou en presence de l’ung desd. officiers pour la conservation de l’autorité du Roy et de ses magistratz. Et le tout par provision et jusques autrement en soyt ordonné. [Signé] Calvière, président.
Lesquelz articles d’inhibitions leuz et entendus par toutz ceulx du consistoire et aultres y estantz de la partie des ministres de la presente ville auroyt esté offert d’y obeyr. Et despuis, en l’absance dud. sieur Président, demandant y estre faict responce, ayant heu sur ce advis, auroyt esté arresté par le consistoire pour lad. responce que l’on n’a onques pensé contrevenir aux articles et inhibitions propozés, comme n’y veulent aussy contrevenir cy après, n’estant besoing pour ce regard lesd. inhibitions y contenues leur estre faictes, lesquelles néant-moingz prennent à la bonne part, attendu que l’intention de la court n’est aultre que de se vouloir tenir et fere tenir les subjectz du Roy soubz l’obéissance d’icelluy, comme se seroient aussi tousjours tenus et veulent fere.
III
1596, avril-août.—Enquête faite par le consistoire de Nîmes au sujet de Suzanne Cregude, Paul Rivière, dit La Canquille, et Gasais, accusés du crime de «paillardise».
«Suzanne Cregude, femme de Estienne Girardin, venue en consistoire, accusée d’avoir conversé charnellement avec certains jeunes hommes de la présante ville ses jours passés, heure de neuf de nuict, exortée de dire vérité et quy la força, ladite Nina a dit qu’à son advis et jugement, a environ quinze jours, c’estoient Jan Gasays et Pol Rivière de la présante ville, qui vindrent en la maison de Gourdouse, lesquels y firent collation, et après, deux hommes qui ressemblent jeunes la vindrent chercher en sa maison et la menèrent par force à la boucherie de la présante ville près la bouticque dudit Gasays, qui estoit environ l’heure de neuf de nuit, où illec la volleurent presser de son honneur. Non toutesfois quy le fissent; et, voyant ce, la renvoyèrent, et elle s’en retourna en sad. maison..... Lad. Cregude sera exortée ne continuer en lad. adultère[826].»