«Pol Rivière, dit La Canquille, et Cregude, venus en consistoire......, ont persévéré [chacun dans ses dires]....... Led. Rivière soutient lad. Cregude este une putain publicque[831]»
[Pol La Canquille et Gasais appelés tous les deux persistent dans leurs dires. Voici le jugement:]
«Conclud..... de l’adultère fait et comis par led. Gasais d’avec lad. Suzanne Cregude en la maison dud. Gasais, suivant la confession par eulx fette....., et que lesd. Gasais et Rivière sont coustumiers ribler les rues de nuict, se masquer et jouer meries et farces, qu’ilz et lad. Cregude seront vivement sensurés, leurs noms et surnoms publiés en chaire, dimenche prochain, et, oultre ce, suspendus de la prochaine cène, et, venans à repantance et contrition de cœur, recognoissans leur mesfaict, se présanteront après pour y estre receus......[832]»
«Jacques Gasais et Pol Rivière remonstrent à vous, Messieurs les pasteurs et anciens de l’esglise refformée de Nymes, que la suivante deslibération prinse contre eulx a esté donnée le corps du consistoire non complet, comme est requis par la dissipline, d’allieurs que lad. deslibération contre eulx donnée est trop rigoreuse, en ce que par icelle est pourté qu’ilz seront nommés publiquement en chère, bien que la circonstance du fait ne le mérite poinct...... Considéré que lad. résollution les pourroit esmouvoir à quelque autre recours sy laditte résollution n’est modérée, ce qu’ilz vous requièrent très humblement, veu leur jeunesse, qu’ilz promettent....... doresnavant quicter et renoncer à toute mauvaise action et intantion. Déclairent qu’ilz offrent fere réparation à lad. esglise et dans le consistoire d’icelle et non autrement......[833]»
[Mais, la précédente délibération étant confirmée, Rivière et Gasais en appellent au colloque.]
«Gasais et Rivière ce sont présantés au présant consistoire pour estre receus aux sainctz sacrementz à la prochaine cène, offrans fere toute réparation...... moyenant qu’elle ne soit publicquement, ores leur soit esté ainsin ordonné par le dernier collocque tenu en la ville de Montpellier, par laquelle la sentence du présant consistoire a esté confirmée. Conclud qu’ilz demeureront suspandus des saintz sacremens jusques à ce qu’il aparoisse de leur repantance, et alors feront réparation publicque un jour de dimenche à huict heures. A quoy ont consenti et promis ce fere[834]».
IV
1598, janvier.—Mémoires donnez au sieur de Sainct-Germain s’en allant vers les esglises du Bas-Languedoc de la part de l’assemblée généralle de Chastellerault[835].
Led. sieur remonstrera ausd. esglizes que Messieurs de l’assemblée généralle, croyans que les longueurs de leur négociation leurs sont ennuyeuses et voullans rendre manifeste, autant qu’il sera possible, la seurté de leurs intentions, estre les divers bruictz qu’ilz sçavent estre artificieusement semez par les provinces préjudiciable au bien des affaires généralles des esglizes de ce royaume, autant qu’ilz peuvent en rompre, ou, pour le moings, affoiblir l’union sy nécessaire à leur conservation, l’ont pour cet effect depputé affin de leur faire le récit au long et véritable des choses qui se sont passées en toute cette négociation, par lequel, pouvans congnoistre la vraye forme de ces longueurs et en outre le vray estat auquel se trouvent maintenant les affaires, non seullement elles ayent de quoy repprimer ces bruits, mais puissent aussy donner leurs bons et meurs advis, ausquels elles se doibvent asseurer que lad. assemblée se confirmera aultant qu’il sera possible.
[Ici se place un long rapport des négociations de l’assemblée, dont le détail se trouve dans le même ms.]