VII
DESQUELLES LETTRES DU ROY ET DE MONSr L'ADMIRAL
LA TENEUR ENSUILT.
De par le Roy,
Nos chers et bien amez, ayant depuis peu esté particulièrement informé par plusieurs bons raportz et fideles avis combien il est important pour le bien de notre service de fere promptement parachever et accomplir notre desseing de la descouverture et habitation des terres et contrées de Canada, dont nous avons cy davent donné et reiteré notre pouvoir et commission au capitaine Chauvin, après plussieurs expresses assemblées et convocations sur ce faictes, suyvant notre commandement et par notre cousin le sr de Dampville, admiral de France et de Bretaigne, d'aucuns des principaulz de notre conseil pour traiter et conferer des moyens d'en fortifier et diligenter les effectz d'une sy utille et louable entreprise, nous avons suyvant lesd. bonnes délibérations, jugé et resolu expediant et nécessaire permettre aux habitans de notre ville de Rouen, sur leur suplication et requete, d'entrer et se joindre en ce party, comme aussy avons tenu, pour ne vous frustrer de la traicte ordinaire que de long temps vous avez vers lesd. pays, congnoisssance qu'aucuns de vous y ont desjà des peuples, moeurs, costes et demeures, pour un particulier desir que nous avons de vous gratifier en cela, a ceste fin, avons ordonné au sr de la Cour, premier president en notre parlement de Normandye et au sr visamiral de Chaste, se trouver dans la fin de ce moys de janvier en notredite ville de Rouen et là, avecq ceux que vous y envoirez, convoquer aucuns des principaulx marchans du lieu et des plus expertz et entendus de lad. province, au fait de la navigation, pour tous ensemble conférer plus amplement des plus promptz et commodes expedians pour l'accomplissement d'un tant utille et louable desseing et pour l'asseurance du profilt seureté et contantement de tous nos bons subjectz qui avecq leur particuliere commodité nous rendront ce disgne et fidelle service; partant, incontinent la presente receue vous commettez et deputez aucuns d'entre vous qui puisse sans faute se trouver en notred. ville de Rouan dans led. temps avecq bonnes et amples instructions et pouvoirs et toutes procurations nécessaires pour convenir, traiter et resouldre entièrement de cest affaire, affin que suyvant les resolutions que vous en prendrez, lesquelles vous ferez tout incontinant scavoir à nostred. cousin le sr de Dampville, nous en puissions estre pluz dilligemment advertiz et rester asseurez d'un prompt effeict de ceste notre intention, et aussy y aporter à temps ce qui se peult de force de nous, soit pour la dilligence ou pour le pouvoir et auctorité.
Nous avons aussy, par l'advis de notred. cousin et gens de notred. conseil par luy convocquez sur notre commendement, ordonné ausd. srs de la Court et de Chaste [6], de terminer avecq toute la facilité et equité qui sera possible les diférens et demandes réciproques pour lesquelles vous estes en procès en notred. conseil avecq led. capitaine Chauvin, partant lesd. commissaires auront pareillement de vous tout pouvoir et commission pour apoincter de ceste affaire, affin qu'estant tous de tous pointz en bon accord et union, vous puissiez plus facillement exécuter une si belle entreprise au bien du général de notre service et du particulier de votre commodité, ce que nous nous prometons de votre ordinaire fidelité et devotion. Donné à Paris le XXVIIIe jour de décembre 1602. Ainsy signé Henry et plus bas Potier.
Note 6:[ (retour) ] M. Berger de Xivrey dit dans ses notes sur les Lettres missives de Henri IV (t. III, p. 30), que de Chastes était mort en 1602. Cette lettre qu'il n'a pas connue, semblerait prouver le contraire.
VIII
De par le Roy,
Il est faict très expresses inhibitions et deffances à tous capitaines, maîtres, bourgeoys, marchans et avictuailleurs de navires, pillottes, mariniers et autres subjectz de Sa Majesté habitans des villes maritimes, portz et havres des provinces de Normandye, Bretaigne, Picardye, Guyenne, Biscaye, pays Boulonnoys, Calais et autres costes de la mer océanne, d'équiper freter et metre sus aucuns vaesseaux ou barques de quelque port et grandeur qu'ilz puissent estre pour voiturer, mener et conduire en la rivière et costes de Canada, et fere aucun traficq et commerce de quelque chose que ce soit, plus oultre et plus hault en lad. rivière que l'endroit de Gaspay, soit d'un rivaige ou d'aultre, et ce, jusq'à ce que par Sad. Majesté en ait esté autrement arresté sur l'avis qui luy sera donné par le sr de Dampville, amiral de France, des traictez qui seront faitz et délibérations qui seront prises en l'assemblée et convocation par elle ordonné, estre faicte en la ville de Rouan dans la fin du présent moys de janvier, sur l'exécution et accomplissement des desseings de sad. majesté, en la descouverte et population desd. païs et contrées de Canada, et ce, à peine de confiscation de touz deniers, denrées et navires, et emprisonnement des contrevenans et de Vc livres d'amendes, déclarant icelle dite Majesté de bonne prise tous vaesseaux, sommes et marchandises qui seront pris et arrestez en haulte mer sur les convaincuz de contravention a ceste d. ordonnance, laquelle de la enjoinct et ordonne très expressément à tous juges, lieutenans et officiers fere en toute dilligence publier, observer fidellement garder et entretenir. Donné à Paris le 2e jour de janvier 1603, ainsy signé Henry et plus bas Potier, et cacheté de cire rouge.