Sur la requeste presentée par les bourgeoys et habitans de Saint-Malo, tendant à ce qu'il pleust au roy rendre libre en ceste présente année et à l'advenir le traficq du Canada cy davent découvert avecq grande despance par leurs prédécesseurs, nonobstant les permissions et defances pretendues par les capitaines Prevert et Pontgravé.
Le Roy, en son conseil, a pour bonnes causes et considérations à ce se mouvans, ordonné et ordonne que le capitaine Coulombier de Saint-Malo, nommé par lesd. habitans dud. Saint-Malo, armera un vaesseau en la presente année, pour, avecq les deux navires desd. Prevert et Pontgravé conjoinctement ou separément, selon que la commodité se fera, aller au traficq et decouverture des terres de Canada et pays adjaczantes, à la charge de contribuer à la tierce partie des loyaulz coustz et fraiz qui se feront en lad. decouverture, faisant Sa Majesté inhibitions et deffances ausd. Prevert et Pont Gravé et à tous autres ses subjectz de quelque qualité et condition qu'ilz soient de le troubler sur les peines qui y escheent.
Fait au conseil d'Estat du roy, tenu à Paris le treziesme jour de mars 1603, ainsi signé Huilliere et scellé.
XII
COMMISSION POUR LE TRAFICQ DU CANADA.
Henry par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, à notre très cher cousin le sr de Dampville, amiral de France, ses lieutenans en l'amiraulté, senechal de Saint-Malo ou son lieutenant et alloué de lad. ville et à chacun d'eux en droict soy, salut. Ayant faict veoir en notre conseil la requeste à nous presentée par nos bien amez les bourgeoys et habitans de lad. ville de Saint-Malo, à ce qu'il nous pleust rendre libre en la présente année et à l'advenir le traficq de Canada, cy davent decouvert avecq grande depance par leurs predecesseurs, nonobstant les permissions et defances pretendues par les capitaines Prevert et Pont Gravé, Nous, de l'advis de notre conseil, et suyvant l'arrest ce jourd'huy donné en icelluy, dont l'extraict est cy-attaché soubz le contrescel de notre chancellerye, avons pour bonnes causes et consideracions à ce nous mouvans, permis et permettons par ces présentes au capitaine Coulombier de Saint-Malo, nommé par lesd. habitans de Saint-Malo, d'armer un vaesseau en la presente année, pour, avecq les deux navires desd. Prevert et Pont-gravé, conjointement ou separement, selon que la commodité s'ofrira, aller au traficq et decouverture des terres de Canada et païs adjaczans, à la charge de contribuer à la tierce partye des loyaulz coustz et fraiz qui se feront en ladite decouverture, faisant expresses inhibitions et defances ausdits Prevert et Pontgravé et tous aultres nos subjectz de quelque qualité et condition qu'ilz soient de l'y troubler, sur les peines qui y escheent. Sy vous mandons et ordonnons que de notre presente permission et de tout le contenu en les presentes vous faictes soufrir et laisser jouir lesd. habitans de Saint-Malo et led. capitaine Coulombier plainement et paisiblement, cessans et faizans cesser tous troubles et empeschemens au contraire. Mandons au premier notre huissier ou sergent sur ce requis signifier notredit arrest et lesd. presentes ausd. Prevert, Pont Gravé et à tous autres qu'il apartiendra, et leur fere de par nous les deffances y contenues, luy donnant pouvoir de ce fere sans pour ce demander permission, placet, visa, ni pareatis. Car tel est notre plaisir, nonobstant quelconques aultres lettres, mandemens et deffances à ce contraires. Donné à Paris le XIIIe jour de mars l'an de grace 1603, et de notre règne le quatorziesme. Ainsi signé: Par le Roy en son conseil, Huillere, et scellé du grand seau de cire jaulne.
(Archives de Saint-Malo, Reg. 5.)