par nous ou nos soubgés, feïssons delivrer, nous

avons ordonné et ordonnons que les dis prisonniers,

se il se sont mis à raenchon, seront delivret, en

30païant leurs raenchons et despens raisonnables, parmi

ce que, se aucuns des dis prisonniers ou de leurs parens

ou amis carnels tiennent contre nous aucunes forterèces,

[301] il les meteront avant toute oeuvre en nostre

main; et parellement seront delivrés les prisonniers

detenus par nos dis subgés de Gand ou leurs complices.

Item, en ampliant nostre dite grace, avons ordonné