par nous ou nos soubgés, feïssons delivrer, nous
avons ordonné et ordonnons que les dis prisonniers,
se il se sont mis à raenchon, seront delivret, en
30païant leurs raenchons et despens raisonnables, parmi
ce que, se aucuns des dis prisonniers ou de leurs parens
ou amis carnels tiennent contre nous aucunes forterèces,
[301] il les meteront avant toute oeuvre en nostre
main; et parellement seront delivrés les prisonniers
detenus par nos dis subgés de Gand ou leurs complices.
5«Item, en ampliant nostre dite grace, avons ordonné