30debas et dissencions dessus dites, de celle offence,
que, par le congnissance des officiers dou signeur et
des lois à qui il apartenra, le fait soit criminel, le
[305] malfaiteur, ses aidans et complices, et ceux qui le
rechepveront, sans fraude soient pugnis en corps et
en biens comme de paix enfrainte, tant par le justice
et officiers de nous ou d’autres signeurs, comme par
5les lois dou païs, sicom à cascun [apartenra], et soit
faite satisfacion raisonnable à la partie blechie des biens
dou malfaiteur, et le sourplus aplicquié à nous ou aux