30debas et dissencions dessus dites, de celle offence,

que, par le congnissance des officiers dou signeur et

des lois à qui il apartenra, le fait soit criminel, le

[305] malfaiteur, ses aidans et complices, et ceux qui le

rechepveront, sans fraude soient pugnis en corps et

en biens comme de paix enfrainte, tant par le justice

et officiers de nous ou d’autres signeurs, comme par

5les lois dou païs, sicom à cascun [apartenra], et soit

faite satisfacion raisonnable à la partie blechie des biens

dou malfaiteur, et le sourplus aplicquié à nous ou aux