Une mère est emprisonnée parce qu'on soupçonne son fils d'avoir voulu franchir la frontière et rejoindre l'armée belge; la pauvre dame est accusée d'avoir coopéré à cette tentative; elle est brutalement arrachée à sa famille, sans même pouvoir embrasser les petits enfants qui vont être privés de ses soins maternels. Entrant en prison, elle est saisie d'une crise nerveuse. Bonne aubaine! C'est une nature impressionnable, on trouvera le moyen de la faite causer,.. Elle refuse, elle s'obstine. Quelques jours plus tard, on l'amène au cabinet du juge; «Madame, lui dit-il, je dois vous annoncer une triste nouvelle; votre plus jeune enfant est tombé gravement malade et le médecin vous réclame d'urgence.» Elle pâlit, croit que les portes de la prison vont s'ouvrir pour lui permettre de donner les derniers soins au bébé mourant. Non pas! «Avant de vous permettre de partir, il faut que l'instruction soit terminée; dites la vérité, avouez la faute de votre fils, nous serons indulgents, et vous pourrez voir votre pauvre petit.—Jamais, Monsieur. mon enfant mourra sans moi!»
Peut-on imaginer cruauté pareille! Et connaissez-vous pareil héroïsme? Cette femme belge n'atteint-elle pas à la sublime hauteur de la mère des Gracques? Plus tard elle apprit que jamais son enfant n'avait été souffrant.
(La Libre Belgique, no. 80, juin 1916, d'après Le XXe Siècle, 7 août 1916.)
Bien plus, les communes elles-mêmes doivent se porter garantes.
Arrêté.
Les communes sont obligées de veiller à ce que les personnes placées sous le contrôle d'un «Meldeamt» ne quittent pas le district qu'elles doivent habiter conformément aux prescriptions du «Meldeamt» compétent. Si des personnes placées sous contrôle transfèrent leur domicile dans une autre localité sans y être autorisées, la commune sera passible d'une amende.
Si, par la suite, de telles contraventions continuent quand même, j'envisagerai l'application des mesures suivantes:
1° Placement sous contrôle de tous les habitants de la commune qui sont en état de porter les armes et sont âgés de dix-sept à cinquante ans, et exercice d'une surveillance plus rigoureuse à leur égard;
2° Suppression pour tous les habitants du droit de transférer leur domicile dans une autre localité.
En outre, je rappelle que, selon l'arrêté du 26 janvier 1915, les personnes convaincues d'avoir voulu transférer leur résidence dans une autre localité sans en avoir le droit et même les membres de leur famille s'exposent à être punis.