Aussi peut-il être déporté en Allemagne.
Le fait que l'on invoque des lois belges soi-disant contraires ou même des conventions internationales ne peut, en aucun cas, justifier le refus de travailler. Au sujet de l'admissibilité du travail exigé, le commandant a seul droit de prendre une décision.
2.—Est passible d'une peine d'emprisonnement de cinq ans au plus quiconque, par contrainte, menaces, persuasions ou autres moyens, tente de décider une autre personne au refus désigné au paragraphe 1 sous menaces de peines.
3.—Quiconque, sciemment, par des secours ou d'autres moyens, favorise le punissable refus de travailler, sera passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 10.000 marks; en outre, il pourra être condamné à une peine d'emprisonnement d'un an au plus.
Si des communes ou associations se sont rendues coupables d'une telle transgression, les chefs en seront punis en conséquence.
4.—Indépendamment des pénalités, dont menacent les paragraphes 1-3 ci-devant, les autorités allemandes pourront, au cas de besoin, imposer aux communes, où, sans motif, l'exécution d'un travail a été refusée, une contribution ainsi que d'autres mesures coercitives de police.
5.—Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur. Gand, le 12 octobre 1915.
Der Etappeninspekteur,
VON UNGER, Generalleutnant.
(L'Écho belge, 26 octobre 1915, p. 1, col. 4.)
Dans le n° 42, La Libre Belgique raconte le conflit survenu entre l'autorité allemande et le maire de Lille (Un bel exemple de patriotisme), et il donne aux Bruxellois des conseils de sagesse et de modération, mais en même temps de fermeté.