Bravo!

(La Libre Belgique, n° 48, octobre 1915, p.3, col. 1.)
Conclusion: le bourgmestre de Lessines condamné à quatre mois de prison, 1 maître de carrières à cinq années, 3 autres à un an, 6 contremaîtres à six mois, 160 ouvriers à six semaines (voir p. 192). N'importe! Les ouvriers persistèrent à refuser le travail, et finalement les Allemands eurent recours aux prisonniers russes.
Les arrêtés du 14 août et du 15 août 1915 (voir ci-dessous) résument les exigences de nos oppresseurs en ce qui concerne le travail: toute besogne commandée par les Allemands doit être exécutée; les chômeurs seront privés de secours. Il est bien vrai que le deuxième alinéa de l'article 1 parle du «droit des gens», mais les arrêtés de Halluin et de Gand (p. 187) nous donnent la mesure du respect qu'ont les Allemands pour la Convention de La Haye:

Arrêté concernant les mesures destinées à assurer l'exécution des travaux d'intérêt public.

ART. 1.—Quiconque, sans motif, refuse d'entreprendre ou de continuer un travail d'intérêt public conforme à sa profession et ordonné par une autorité allemande, sera passible d'une peine d'emprisonnement de police ou d'emprisonnement correctionnel d'un an au plus.
Tout motif concernant le refus de travailler sera valable s'il est admis par le droit des gens.
ART. 2.—L'article 2 de l'arrêté du 19 novembre 1914 (Bulletin officiel des Lois et Arrêtés, n° 17, p. 57) est remplacé par la disposition suivante: «Est passible d'une peine d'emprisonnement de cinq ans au plus quiconque, par contrainte, menaces, persuasion ou d'autres moyens, tente d'empêcher d'autres personnes d'entreprendre ou de continuer un travail d'intérêt public conforme à leur profession et ordonné par une autorité allemande, ou un travail pour compte d'une autorité allemande ou pour compte d'un entrepreneur agissant en vertu d'un mandat d'une autorité allemande.»
ART. 3.—Quiconque, sciemment, par des secours ou d'autres moyens, favorise le refus de travailler punissable en vertu de l'article 1, sera passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 10,000 mark»; en outre, il pourra être condamné à une peine d'emprisonnement d'un an au plus.
ART. 4.—Si des communes, associations ou d'autres groupements favorisent le refus de travailler de la manière prévue à l'article 3, les chefs en seront rendus responsables conformément à cet article.
ART. 5.—S'il est prouvé que certaines sommes sont destinées à secourir des personnes désignées à l'article 1, ces sommes seront confisquées au profit de la Croix-Rouge de Belgique.
ART. 6.—Les infractions au présent arrêté seront jugées par les tribunaux ou autorités militaires allemands.
ART. 7.—Indépendamment des prescriptions précédentes, les autorités compétentes pourront, quand il y aura lieu, imposer des contributions.
ART. 8.—Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication. Bruxelles, le 14 août 1915.
Le Gouverneur général en Belgique,
Baron VON BISSING,
Général-Colonel.

Arrêté concernant les chômeurs qui, par paresse, se soustraient au travail.

ART. 1.—Quiconque, sciemment ou par négligence, fait de fausses déclarations au sujet de sa situation personnelle lors d'une enquête destinée à établir son indigence, est passible d'une peine d'emprisonnement de six semaines au plus, à moins que les lois en vigueur ne prévoient l'application d'une peine plus forte; en outre, il pourra être condamné à une amende pouvant aller jusqu'à 1.250 francs.
ART. 2.—Quiconque est secouru par l'Assistance publique ou privée et, sans motif suffisant, refuse d'entreprendre ou de continuer un travail qu'on lui a proposé et qui répond à ses capacités, ou quiconque, en refusant un tel travail, tombe à charge de l'Assistance publique ou privée, sera passible d'une peine d'emprisonnement de quatorze jours à six mois.
Tout motif concernant le refus de travailler sera valable s'il est admis par le droit des gens.
Le tribunal peut, en outre, ordonner l'application de la mesure prévue à l'article 14 de la loi du 27 novembre 1891 (Moniteur belge, p. 3531 et suivantes).
ART. 3.—Quiconque, sciemment, favorise par des secours ou d'autres moyens le refus de travailler punissable en vertu de l'article 2, est passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 12.500 francs; en outre, il pourra être condamné à une peine d'emprisonnement d'un an au plus.
ART. 4.—Si des communes, associations ou d'autres groupements favorisent le refus de travailler de la manière prévue à l'article 8, les chefs en seront rendus responsables conformément à cet article.
ART. 5.—S'il est prouvé que certaines sommes sont destinées à secourir les personnes désignées à l'article 2, ces sommes seront confisquées au profit de la Croix-Rouge de Belgique.
ART. 6.—Les infractions au présent arrêté seront jugées par les chambres correctionnelles des tribunaux belges de première instance.
ART. 7.—Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication. Bruxelles, le 15 août 1915.
Le Gouverneur général en Belgique,
Baron VON BISSING,
Général-Colonel.

Aussitôt les condamnations se mirent à pleuvoir. Voici une affiche placardée à Bruxelles:

Avis.

Le gouverneur militaire de la province du Hainaut a fait publier l'avis suivant:
Pour n'avoir pas repris le travail malgré les sommations du séquestre, les ouvriers suivants ont été condamnés, le 1er octobre, par le tribunal de campagne:
Louis Lenoir, à cinq ans de prison;
Victor Lepot, à un an de prison;
Émile Lenoir, à un an de prison;
Jules Brassart, à un an de prison;
Louis Van Langenhove, à un an de prison;
Émile Notté, à un an de prison;
Adelin Lepoivre, à quatre mois de prison;
Six contremaîtres, à six mois de prison;
Quatre-vingt-un ouvriers, à huit semaines de prison;
J'ai confirmé ce jugement.
Mons, le 2 octobre 1915.
Je porte cet avis à la connaissance de toute la population du territoire placé sous mes ordres.
Bruxelles, le 12 octobre 1915.
Le Gouverneur général en Belgique,
Baron VON BISSING,
Général-Colonel.

L'articulet que voici nous apprend ce qu'est un séquestre: