Arrêté.

.............................
ART. 2.—Quiconque, dans le territoire du gouvernement général, aura lancé ou fait circuler sciemment, sur le nombre, la marche ou de prétendues victoires des forces ennemies, de faux bruits pouvant induire en erreur les autorités civiles ou militaires quant aux mesures à prendre par elles;

.............................
Sera puni d'une peine d'emprisonnement de cinq ans au plus, à moins que les lois et arrêtés en vigueur ne prescrivent l'application d'une peine d'emprisonnement plus élevée.

ART. 3.—Les infractions au présent arrêté sont de la compétence des tribunaux militaires allemands.

Bruxelles, le 11 janvier 1916.

VON BISSING. VON SAUBERZWEIG.

Jusqu'ici n'étaient exposés aux sévérités des tribunaux militaires que ceux qui s'occupent de propager les «écrits provocateurs». A partir du 5 février 1916, il est tout aussi criminel de les recevoir et de les conserver.

Celui qui trouve La Libre Belgique dans sa boîte aux lettres est donc tenu de la brûler immédiatement!

Arrêté.

Quiconque possède des imprimés qui, contrairement aux prescriptions en vigueur, ont été soustraits à l'examen de la censure, sera puni, soit d'une peine d'emprisonnement de trois ans au plus et d'une amende pouvant atteindre 3.000 marks, soit d'une de ces deux peines à l'exclusion de l'autre, à moins que les circonstances ne prouvent que le détenteur n'est pas coupable.