La question n'est pas là.
Ce n'est pas une question de droit interne, mais une question relevant exclusivement du droit public. Il ne s'agit pas seulement du droit des États qui sont liés par des actes contractuels.
Les lois qui régissent les rapports entre l'Allemagne et le territoire belge occupé sont les conventions internationales de 1899 et 1907, signées à La Haye et ratifiées tant en Allemagne qu'en Belgique. Ce sont ces traités qu'il y a lieu d'interroger; c'est à eux de répondre et de dicter la solution dans le conflit angoissant qui agite l'opinion publique.
Or, en vertu de l'article 45 du règlement annexé à la quatrième Convention, l'occupant est tenu de respecter, sauf empêchement absolu, les lois en vigueur dans le pays occupé. Les lois relatives à la matière qui nous occupe, c'est-à-dire l'acquisition et la perte de la nationalité belge du 16 juillet 1889 et du 8 juin 1909, ont consacré en l'étendant le droit d'option inscrit dans l'article 9 du Code civil. Ces lois n'ont subi depuis l'occupation qu'une seule restriction: celle décrétée par les ordonnances de Votre Excellence du 21 octobre 1915 et du 15 avril 1916, en vertu desquelles «les dispositions des lois belges établissant que la qualité de Belge peut s'acquérir par une déclaration faite à cette fin devant l'autorité compétente sont mises hors de vigueur». En suspendant l'effet de ces déclarations, pour l'avenir, les arrêtés précités ne portent et n'ont voulu porter atteinte aux droits acquis de ceux qui les ont faites antérieurement et qui, de ce fait, sont et restent assimilés aux nationaux.
D'autre part, l'article 23 du même règlement «interdit à un belligérant de forcer les nationaux de la partie adverse à prendre part aux opérations de guerre contre leur pays, même dans le cas où ils auraient été à son service avant le commencement de la guerre».
Cette défense couvre donc en territoire occupé tous les nationaux, y compris les assimilés, qui ont obtenu la qualité de national avant la guerre; elle les protège contre l'incorporation dans les forces armées de l'occupant. Cette règle, solennellement inscrite dans la législation de l'Allemagne en vertu de la loi de ratification, est donc obligatoire pour elle, et l'incorporation des nationaux belges dans l'armée allemande se heurte à une impossibilité légale.
L'impossibilité morale n'est pas moins flagrante. Aucun intérêt, aucune affection n'a déterminé les naturalisés belges à réclamer une place dans l'armée allemande, ni à l'ouverture des hostilités, ni à aucun moment de leur vie. La nouvelle loi de l'Empire du 22 juillet 1913 les répudie justement pour cette raison, parce qu'ils ont renoncé à une patrie pour en adopter librement une autre. Jamais l'Allemagne n'a revendiqué ces jeunes gens pour elle, jamais elle n'a requis d'eux l'exécution de leurs devoirs civiques, jamais elle ne leur a offert la protection des citoyens allemands. L'Allemagne les a traités en étrangers et elle est devenue pour eux l'Étranger. Comment, au moment d'une guerre entre elle et la Belgique, à l'heure où se dresse pour les citoyens de chaque État belligérant le devoir suprême de servir sa patrie et de se sacrifier pour elle, comment l'Allemagne en viendrait-elle à contraindre nos fils d'adoption à trahir le pays où ils sont nés, où ils ont grandi, fondé une famille, choisi leur carrière, installé le siège de leurs affaires, fixé leur foyer sans esprit de retour? Ils y ont été miliciens, électeurs, gardes civiques, et y ont prêté serment de fidélité au Roi, à la Constitution, aux lois du peuple belge dans l'exercice de leurs charges publiques; tout ce qui, dans l'acceptation naturelle et humaine du mot, signifie la patrie, est pour eux synonyme de «Belgique». Leurs souvenirs, leurs joies et les douleurs de la vie, leurs amitiés, leurs intérêts, leur présent et leur avenir se lient indissolublement à la Belgique qui les a traités à l'égal de ses enfants et contre laquelle on les forcerait à tourner leurs armes!
Aussi la raison et le coeur s'élèvent également contre une mesure qui fait violence aux sentiments les plus intimes et les plus sacrés, et nous ne doutons pas que Votre Excellence nous aura déjà devancés auprès du Gouvernement impérial pour obtenir que cette extrémité soit épargnée à tant de familles déjà si éprouvées.
Confiants dans la haute intervention de Votre Excellence, nous la prions d'agréer l'assurance de notre considération la plus distinguée.
MILES.
(La Libre Belgique, n° 88, septembre 1916, d'après L'Écho belge, 25 septembre, p. 2, col. 1.)