[357] Fauris de Saint-Vincens, Mémoires sur la Provence, Aix, Ponties, 1817, p. 63.

[358] Martenne, Amplissima collectio, t. VII, p. 132, et Thesaurus anecdotorum, t. IV, p. 657.

[359] Thesaurus anecdotorum, t. IV, p. 1246.

[360] Ibid., t. IV, p. 290.

[361] Ibid., t. IV, p. 1246 et 1250.

[362] Thesaurus anecdotorum, t. II, p. 360.

[363] Ibid., t. IV, p. 904.

[364] Amplissima collectio, t. VII, p. 132; Thesaurus anecdotorum, t. IV, p. 657 et 736.

[365] Seulement le comte était privé de toute juridiction militaire. Ce qui eut lieu alors en Languedoc, et dans les pays chrétiens subjugués par les musulmans, n’était que la répétition de ce qui avait été mis en pratique lors de la chute de l’empire romain. Quand les Goths, les Vandales et les Francs envahirent les provinces romaines, les peuples conquis conservèrent leurs comtes et leurs viguiers; et quand les Goths et les Vandales furent soumis par d’autres barbares, ils réclamèrent les mêmes priviléges. Voy. M. de Sismondi, Histoire de la chute de l’empire romain, Paris, 1835, t. I.

[366] L’ordonnance de Coïmbre était conservée jadis dans l’abbaye de Lorban, et a été publiée d’abord dans la Monarchia Lusytana, Lisbonne, 1609, in-4o, part. II, p. 283, 287, etc. Comme cette ordonnance est de plus fort intéressante sous le rapport philologique, M. Raynouard l’a reproduite dans son choix de Poésies originales des Troubadours, Paris, 1816, t. I, p. 11, en l’accompagnant d’observations très-curieuses.