»Art. 27.—Le roi des Loups, dépositaire des secrets de l'association, s'engage à ne point user de ces secrets dans un but d'intérêt personnel.
»Art. 28.—Le roi des Loups, dépositaire des fonds de l'association, s'engage à ne point user de ces fonds dans un but d'intérêt personnel.
»Art. 40.—Au moment où le roi des Loups accepte le titre qui lui est décerné, il fait abandon à l'association de tous ses biens ou possessions, de quelque nature qu'ils soient, s'engageant à n'en pas revendiquer la partie la plus minime.
»Art. 41.—Toute fausse déclaration relative aux biens qu'il possède est punie de la déposition et de la mort.
»Art. 42.—Le roi des Loups s'engage à faire connaître au conseil suprême, dans les quinze jours qui précèdent l'exécution d'un plan conçu par lui, nécessitant le concours de plus de vingt des associés, les moyens d'action dont il dispose et le but qu'il se propose. Le conseil suprême autorise, s'il y a lieu, l'expédition proposée.
»Art. 50.—Il est interdit au roi des Loups, sous les peines les plus sévères, de changer de domicile et de disparaître pendant un délai de plus de deux semaines, sans donner avis au conseil suprême du lieu de sa résidence.
»Art. 51.—Le conseil suprême assigne le roi des Loups à paraître devant lui, par avis secret inséré dans les journaux choisis d'avance et d'un commun accord.
»Art. 52.—En cas de non-comparution, et après trois avis successifs, le roi des Loups est recherché par les moyens dont dispose le conseil suprême, qui peut, s'il le juge convenable, le frapper de mort au lieu même où il sera trouvé.»
Le forçat qui faisait l'office de procureur avait lu ces divers articles d'une voix nette et sonore.
Diouloufait, insensible en apparence à ce qui se passait autour de lui, attendait qu'il continuât.