Note 76: «Quod contenti erant de lectura facta in latino, et quod non curabant quod tantæ turpitudines, quas asserebant omnino esse falsas et non nominandas, vulgariter exponerentur.» Proc. contra Templ., ms.—«Dicentes quod non petebatur ab eis quando ponebantur in janiis, si procuratores constituere volebant.» Ibidem.[(Retour au texte)]

Note 77: Les uns étaient gardés au Temple, les autres à Saint-Martin-des-Champs, d'autres à l'hôtel du comte de Savoie et dans diverses maisons particulières. (Process. ms.)[(Retour au texte)]

Note 78: «Respondit quod nolebat litigare cum Dominis papâ et rege Franciæ.» Process. ms.[(Retour au texte)]

Note 79: Le frère Élie, auteur de cette pièce touchante, finit par prier les notaires de corriger les locutions vicieuses qui peuvent s'être glissées dans son latin. Process. ms., folio 31-32.—D'autres écrivent une apologie en langue romane, altérée et fort mêlée de français du nord. Folio 36-8.[(Retour au texte)]

Note 80: Je donne cette pièce, telle qu'elle a été transcrite par les notaires, dans son orthographe barbare. «À homes honerables et sages, ordenés de per notre père l'Apostelle (le pape) pour le fet des Templiers li freres, liquies sunt en prisson à Paris en la masson de Tiron... Honeur et reverencie. Comes votre comandemans feut à nos ce jeudi prochainement passé et nos feut demandé se nos volens defendre la Religion deu Temple desusdite, tuit disrent oil, et disons que ele est bone et leal, et en tout sans mauvesté et traison tout ce que nos l'en met sus, et somes prest de nous defendre chacun pour soy ou tous ensemble, an telle manière que droit et sante Église et vos an regardarons, come cil qui sunt en prisson an nois frès à cople II. Et somes en neire fosse oscure toutes les nuits.—Item no vos fessons à savir que les gages de XII deniers que nos avons ne nos soufficent mie. Car nos convient paier nos lis. III deniers par jour chascun lis. Loage du cuisine, napes, touales pour tenelles et autres choses, II sols VI denier la semaigne. Item pour nos ferger et desferger (ôter les fers), puisque nos somes devant les auditors, II sol. Item pour laver dras et robes, linges, chacun XV jours XVIII denier. Item pour buche et candole chascun jor IIII deniers. Item passer et repasser les dis frères, XVI deniers de asiles de Notre-Dame de l'altre part de l'iau.» Proc. ms. folio 39.[(Retour au texte)]

Note 81: «... Apud Deum et Patrem... Et hoc est omnium fratrum Templi communiter una professio, quæ per universum orbem servatur et servata fuit per omnes fratres ejusdem ordinis, a fundamento religionis usque ad diem præsentem. Et quicumque aliud dicit vel aliter credit, errat totaliter, peccat mortaliter...» Dup., 333.[(Retour au texte)]

Note 82: «... Quia si recesserunt, prout dicunt, comburentur omnino.»[(Retour au texte)]

Note 83: Dupuy.[(Retour au texte)]

Note 84: Le roi d'Angleterre s'était d'abord déclaré assez hautement pour l'ordre; soit par sentiment de justice, soit par opposition à Philippe le Bel, il avait écrit, le 4 décembre 1307, aux rois de Portugal, de Castille, d'Aragon et de Sicile, en faveur des Templiers, les conjurant de ne point ajouter foi à tout ce que l'on débitait contre eux en France. (Dupuy.)[(Retour au texte)]

Note 85: Selon Dupuy, p. 45, les commissaires du pape auraient répondu à l'appel des défenseurs: «Que les conciles jugeaient les particuliers, et eux informaient du général.»—La commission dit tout le contraire.[(Retour au texte)]