Note 149: Ord., I, 502. Le roi déclare qu'il n'y aura pas de professeurs de théologie.[(Retour au texte)]

Note 150: Aux colléges de Navarre et de Montaigu, il faut ajouter le collége d'Harcourt (1280); la Maison du cardinal (1303); le collége de Bayeux (1308).—1314, collége de Laon; 1317, collége de Narbonne; 1319, collége de Tréguier; 1317-1321, collége de Cornouailles; 1326, collége du Plessis, collége des Écossais; 1329, collége de Marmoutiers; 1332, un nouveau collége de Narbonne fondé en exécution du testament de Jeanne de Bourgogne; 1334, collége des Lombards; 1334, collége de Tours; 1336, collége de Lizieux; 1337, collége d'Autun, etc.[(Retour au texte)]

Note 151: Mons acutus, dentes acuti, ingenium acutum.[(Retour au texte)]

Note 152: Le maître sera élu entre les pauvres écoliers et par eux... L'élu sera appelé le ministre des pauvres. Il est fait mention dans ce règlement de 84 pauvres écoliers fondés en l'honneur des 12 apôtres et des 72 disciples.[(Retour au texte)]

Note 153: L'habit de cette société était une cape fermée par devant comme en portaient les maîtres ès arts de la rue de Fouarre, et un camail aussi fermé par devant et par derrière, d'où leur nom de Capètes. Les parents ne pouvaient menacer leurs enfants d'un plus grand châtiment que de les faire Capètes. Félibien, I, 526 sq.[(Retour au texte)]

Note 154: Ord., I, 329.[(Retour au texte)]

Note 155: Olim Parliamenti.[(Retour au texte)]

Note 156: «Omnes in regno Franciæ temperatam juridictionem habentes, baillivum, præpositum et servientes laicos et nullatenus clericos instituant, ut, si ibi delinquant, superiores sui possint animadvertere in eosdem. Et si aliqui clerici sint in prædictis officiis, amoveantur.» Ord., I, 316. Années 1287-1288.[(Retour au texte)]

Note 157: «Non capiantur aut incarcerentur ad mandatum aliquorum patrum, fratrum alicujus ordinis vel aliorum, quocunque fungantur officio.» Ord., I, 317.[(Retour au texte)]

Note 158: Ord., I, 322. On y distingue les fiefs du roi, les arrière-fiefs, les aleux. Dans tous les cas, la taxe royale pour les acquisitions à titre onéreux est le double de la taxe des acquisitions à titre gratuit. On craignait plus les achats que les donations.[(Retour au texte)]