Note 170: «Nos autem Johanna impertimus assensum.» Ord., I, 326.—Ord., I, 429.—Ord., I, page 451.

«Que nul ne rachace, ne fasse rechacier, ne trebucher, ne requeure nulle monnoye quele qu'ele soit de nostre coing.» 20 janvier 1310. Ord., I, 475.—Ord., I, 481, 16 mai 1311.

«Que le Roi pourchace par devers ses Barons que ils se sueffrent de faire ouvrer jusques à onze ans, car autrement il ne peut pas remplir son pueble de bonne monnoie, ne son royaume. Et furent à accort que li Rois doint tant en or, en argent que il n'y preigne nul profit.» Ord., I, 548-549. Cependant on rencontra tant de résistance de la part des barons et des prélats intéressés qu'il fallut se contenter de leur prescrire l'aloi, le poids et la marque de leurs monnaies. Leblanc, p. 229.[(Retour au texte)]

Note 171: Ord., ann. 1311.[(Retour au texte)]

Note 172: Boulainvilliers.[(Retour au texte)]

Note 173: Voyez comme le continuateur de Nangis change de langage tout à coup, comme il devient hardi, comme il élève la voix. Fol. 69-70.—Ord., I, 551 et 592, 561-577 et 525, 572.—Ord., I, 559, 8º; 574, 5º; 554, 2º.—Ord., I, 562, 2º.

«Nous voullons et octroyons que en cas de murtre, de larrecin, de rapt, de trahison et de roberie gage de bataille soit ouvert, se les cas ne pouvoient estre prouves par tesmoings.» Ord., I, 507. «Et quant au gage de bataille, nous voullons que il en usent, si come l'en fesoit anciennement.» Ibid., 558.

«Le quart article qui est tiel. Item, que le Roy n'acquiere, ne s'accroisse ès baronnies et chastellenies, ès fiez et riere-fiez desdits nobles et religieus, se n'est de leur volonté, nous leur octroyons.»—Ord., I, 572 (31); 576 (15); 564 (6).[(Retour au texte)]

Note 174: «Gratiosus, cautus et sapiens.» Cont. G. de Nangis.[(Retour au texte)]

Note 175: Ses ennemis l'en accusèrent.—On disait encore qu'il avait, pour de l'argent, procuré une trêve au comte de Flandre.[(Retour au texte)]