La forme est curieuse, je voudrais pouvoir la conserver; mais alors, cette ordonnance seule occuperait le reste du volume, et encore l'ensemble resterait confus. Il m'est impossible de résumer ce code en quelques lignes, sans emprunter notre langage moderne, plus précis et plus formulé.
Tout ce détail immense semble dominé par deux idées: la centralisation de l'ordre financier, de l'ordre judiciaire. Dans le premier, tout abouti à la Chambre des comptes; dans le second, tout au Parlement.
Les chefs des administrations financières (domaine, aide, trésor des guerres) sont réduits à un petit nombre; mesure économique qui contribue à assurer la responsabilité. La Chambre des comptes examine les résultats de leur administration; elle juge en cas de doute, mais sur pièces et sans plaidoiries.
Tous les vassaux du roi sont tenus de faire dresser les aveux et dénombrements des fiefs qu'ils tiennent de lui, et de les envoyer à la Chambre des comptes[412]. Ce tribunal de finance se trouve ainsi le surveillant, l'agent indirect de la centralisation politique.
L'élection est le principe de l'ordre judiciaire; les charges ne s'achètent plus. Les lieutenants des sénéchaux et prévôts sont élus par les conseillers, les avocats et autres saiges.
Pour nommer un prévôt, le bailli demande aux «advocats, procureurs, gens de pratique et d'autre estat» la désignation de trois ou quatre personnes capables. Le chancelier et une commission du Parlement, «appelez avec eux des gens de notre grand conseil et des gens de nos comptes,» choisissent entre les candidats.
Aux offices notables, c'est directement le Parlement qui nomme, en présence du chancelier et de quelques membres du grand conseil.
Le Parlement élit ses membres, en présence du chancelier et de quelques membres du grand conseil. Ce corps se recrute désormais lui-même; l'indépendance de la magistrature est ainsi fondée.
Deux juridictions oppressives sont limitées, restreintes. L'hôtel du roi n'enlèvera plus les plaideurs à leurs tribunaux naturels, ne les ruinera plus préalablement en les forçant de venir des provinces éloignées implorer à Paris une justice tardive. La charge du grand maître des eaux et forêts est supprimée. Ce grand maître, ordinairement l'un des hauts seigneurs du royaume, n'avait que trop de facilités pour tyranniser les campagnes. Il y aura six maîtres, et l'on pourra appeler de leurs tribunaux au Parlement. Les usages des bonnes gens seront respectés. Les louvetiers n'empêcheront plus le paysan de tuer les loups. Il pourra détruire les nouvelles garennes que les seigneurs ont faites, en dépeuplant le voisin des hommes et habitants, et le peuplant de bêtes sauvages[413].»
Dans la lecture de ce grand acte, une chose inspire l'admiration et le respect, c'est une impartialité qui ne se dément nulle part. Quels ont été les véritables rédacteurs? De quel ordre de l'État est-elle plus particulièrement émanée? On ne saurait le dire.