[51]: On n'a pu retrouver l'ordonnance relative à cette organisation militaire.—Quant à la taille, elle fut consentie par les États d'après l'ordonnance de 1439, sans qu'il fut spécifié qu'elle était permanente et perpétuelle. Cette grave innovation fut introduite par un sous-entendu. Ordonnances, XIII.
[52]: Mathieu de Coucy.
[53]: Les officiers de finances exercent un contrôle les uns sur les autres. Les receveurs rendront compte au receveur général tous les deux ans, celui-ci tous les ans à la chambre des comptes; les grands officiers (l'argentier, l'écuyer, le trésorier des guerres et le maître de l'artillerie) compteront tous les mois avec le roi même. Ordonnances, XIII, 377. Pour mesurer le chemin parcouru, il est curieux de rapprocher de cette vieille ordonnance l'important ouvrage de M. de Montcloux: De la Comptabilité publique, 1840.
Cette remarque judicieuse est de notre grand historien économiste M. de Sismondi, Histoire des Français, XIII, 447.
[54]: Dès 1438, le roi avait nommé le prévôt de Paris «espécial et général réformateur...»
[55]: Mathieu de Coucy.
[56]: «Et n'auront plus doresnavant les juges et chastellains des Seigneurs particuliers (ne autres juges ordinaires) la cognoissance des tailles et aides... Plusieurs juges desdictes chatellenies champêtres ne sont pas expers ne cognoissans en telles matières, ainçois sont les aucuns simples gens méchaniques qui tiennent à ferme desdicts Sieurs particuliers, les receptes, judicatures et prevostez de leurs seigneuries, et lesquels, soubz ombre de l'autorité qui par ce moyen leur seroit donné, se voudroient par aventure affranchir, avec les métoyers et autres familiers serviteurs, du payement des tailles et aydes, qui tourneroit à grande folle et charge des manans et habitans des chastellenies... parce qu'il y auroit moins de personnes contribuables... aussi pour ce que lesdits juges et chastellains ne tiennent leur judicature que de quinzaine en quinzaine... et ne vouldroient laisser leurs affaires pour vacquer à l'expédition desdictes causes, se ils n'avoient gaiges ou salaires pour ce faire.» Ordonnances, XIII, 241-7.
[57]: «Au cas que les commissaires et esleuz trouveront en aucune bonne paroisse ung bon compaignon usité de la guerre, et qu'il n'eust de quoy se mettre sus de habillemens... et fust propice pour estre archer, lesdicts commissaires et esleuz sçauront aux habitans s'ils luy voudront aidier à soi mettre sus...—Se trois ou quatre parroissiens povoient faire un archer, ce demeure à la discrétion des commissaires et esleuz. Les parroissiens de chascune parroisse seront tenuz d'eulx donner garde de l'archer... qu'il n'ose soy absenter, vendre ou engaiger son habillement.—Le seigneur chastellain, ou son capitaine pour luy, sera tenu de visiter tous les moys les archers de sa chastellenie, et se faulte y trouve, sera tenu de le faire savoir aux commissaires ou esleuz du Roy.» Ordonnances, XIV, 2, 5.—Selon un auteur qui paraît avoir vécu dans la familiarité de Charles VII, il y aurait eu un archer par cinquante feux, Amelgardus, dans les Notices des mss., I. 423.
V. la diatribe de l'historien connu sous le nom d'Amelgard, contre les compagnies d'ordonnances et les francs-archers. Notices des mss., I, 423.
[58]: C'est une des meilleures satires qu'on attribue à Villon: «Apperçoit le franc-archer un espoventail... faict en façon d'un gendarme,» et il lui demande grâce: