Ce qui irrite le plus contre ce système moderne, contre la France, son premier représentant, c'est sa contradiction perpétuelle, sa duplicité d'instinct, l'hypocrisie naïve, si je puis dire, avec laquelle il va attestant tour à tour et alternant ses deux principes, romain et féodal. La France est alors un légiste en cuirasse, un procureur bardé de fer; elle emploie la force féodale à exécuter les sentences du droit romain et canonique.

Fille obéissante de l'Église, elle s'empare de l'Italie et de l'Église même; si elle bat l'Église, c'est comme sa fille, comme obligée en conscience de corriger sa mère.

Le premier acte du petit-fils de saint Louis avait été d'exclure les prêtres de l'administration de la justice, de leur interdire tout tribunal, non seulement au parlement du roi et dans ses domaines, mais dans ceux des seigneurs (1287). «Il a été ordonné par le conseil du seigneur roi que les ducs, comtes, barons, archevêques et évêques, abbés, chapitres, collèges, gentilshommes (milites), et en général, tous ceux qui ont en France juridiction temporelle, instituent des laïques pour baillis, prévôts et officiers de justice; qu'ils n'instituent nullement des clercs en ces fonctions, afin que, s'ils manquent (delinquant) en quelque chose, leurs supérieurs puissent sévir contre eux. S'il y a des clercs dans les susdits offices, qu'ils en soient éloignés.—Item, il a été ordonné que tous ceux qui, après le présent parlement, ont ou auront cause en la cour du seigneur roi, et devant les juges séculiers du royaume, constituent des procureurs laïques. Enregistré ce jour, au parlement de la Toussaint, l'an du Seigneur 1287.»

Philippe-le-Bel rendit le parlement tout laïque. C'est la première séparation expresse de l'ordre civil et ecclésiastique; disons mieux, c'est la fondation de l'ordre civil.

Les prêtres ne se résignèrent pas. Il semble qu'ils aient essayé de forcer le parlement et d'y reprendre leurs sièges. En 1289, le roi défend «à Philippe et Jean, portiers du parlement, de laisser entrer nully des prélats en la chambre sans le consentement des maistres (présidents)[33]

Constitué par l'exclusion de l'élément étranger, ce corps s'organisa (1291), par la division du travail, par la répartition des fonctions diverses. Les uns durent recevoir les requêtes et les expédier, les autres eurent la charge des enquêtes. Les jours de séance furent fixés, les récusations déterminées, ainsi que les fonctions des officiers du roi. Un grand pas se fit vers la centralisation judiciaire. Le parlement de Toulouse fut supprimé, les appels du Languedoc furent désormais portés à Paris[34]; les grandes affaires devaient se décider avec plus de calme loin de cette terre passionnée, qui portait la trace de tant de révolutions.

Le parlement a rejeté les prêtres. Il ne tarde pas à agir contre eux. En 1288, le roi défend qu'aucun juif soit arrêté à la réquisition d'un prêtre ou moine, sans qu'on ait informé le sénéchal ou bailli du motif de l'arrestation, et sans qu'on lui ait présenté copie du mandat qui l'ordonne. Il modère la tyrannie religieuse sous laquelle gémissait le Midi: il défend au sénéchal de Carcassonne d'emprisonner qui que ce soit sur la seule demande des inquisiteurs[35]. Sans doute, ces concessions étaient intéressées. Le juif était chose du roi; l'hérétique son sujet, son taillable, n'eût pu être rançonné par lui, s'il l'eût été par l'inquisition. Ne nous informons pas trop du motif. L'ordonnance paraît honorable à celui qui la signa. On y entrevoit la première lueur de la tolérance et de l'équité religieuses.

La même année 1291, le roi frappa sur l'Église un coup plus hardi. Il limita, ralentit cette terrible puissance d'absorption qui, peu à peu, eût fait passer toutes les terres du royaume aux gens de mainmorte. Morte en effet pour vendre ou donner, la main du prêtre, du moine, était ouverte et vivante pour recevoir et prendre. Il porta à trois, quatre ou six fois la rente, ce que devait payer l'acquéreur ecclésiastique, en compensation des droits sur mutations que l'État perdait. Ainsi toute donation d'immeubles faite aux églises profita désormais au roi. Le roi, ce nouveau Dieu du monde civil, entra en partage dans les dons de la piété avec Jésus-Christ, avec Notre-Dame et les saints.

Voilà pour l'Église. La féodalité, tout armée et guerrière qu'elle est, n'est pas moins attaquée. D'elle-même se dégage le principe qui doit la ruiner. Ce principe est la royauté comme suzeraineté féodale. Saint Louis dit expressément dans ses Établissements (liv. II, c. XXVII): Se aucun se plaint en la court le roy de son saignieur de dete que son saignieur li doie, ou de promesses, ou de convenances que il li ait fetes, li sires m'aura mie la cour: car nus sires ne doit estre juges, ne dire droit en sa propre querelle, selonc droit escrit en Code: «Ne quis in sua causa judicet», en la loi unique qui commence Generali, el rouge, et el noir, etc. Les Établissements de saint Louis étaient faits pour les domaines du roi. Beaumanoir, dans la Coutume de Beauvoisis, dans un livre fait pour les domaines d'un fils de saint Louis, de Robert de Clermont, ancêtre de la maison de Bourbon, écrit sous Philippe-le-Bel que le roi a droit de faire des établissements, non pour ses domaines seulement, mais pour tout le royaume. Il faut voir dans le texte même avec quelle adresse il présente cette opinion scandaleuse et paradoxale[36].

Philippe-le-Hardi avait facilité aux roturiers l'acquisition des biens féodaux. Il enjoignit aux gens de justice «de ne pas molester les non nobles qui acquerront des choses féodales.» Le non-noble ne pouvant s'acquitter des services nobles qui étaient attachés au fief, il fallait le consentement de tous les seigneurs médiats, de degré en degré jusqu'au roi. Philippe III réduisit à trois le nombre des seigneurs médiats dont le consentement était requis.