114—page [149]—La reine et les princes étaient revenus à Paris...
«Dimanche 26 août 1408... Entrèrent à Paris et vindrent de Meleun la royne et le dauphin accompaignés, environ quatre heures après disner, des ducs de Berri, de Bretoigne, de Bourbon, et plusieurs autres contes et seigneurs et grant multitude de gens darmes et alèrent parmi la ville loger au Louvre.—Mardi 28 août... Ce dict jour entra à Paris la duchesse Dorléans, mère du duc Dorléans qui à présent est, et la royne d'Angleterre, femme du dict duc, en une litière couverte de noir à quatre chevaux couverts de draps noirs, à heure de vespres, accompaignée de plusieurs chariots noirs pleins de dames et de femmes, et de plusieurs ducs et contes et gens darmes.» (Archives, Registres du Parlement, Conseil, vol. XIII, fol. 40-41.)—Les princes s'accordèrent pour déférer, dans cet intervalle, un pouvoir nominal à la reine et au dauphin: «Ce Ve jour (5 septembre 1408) furent tous les seigneurs de céans au Louvre en la grant sale, où estoient en personne la royne, le duc de Guienne, etc. (Suit une longue série de noms)... en la présence desquelz... fu publiée par la bouche de maistre Jeh. Jouvenel, advocat du roy, la puissance octroiée et commise par le roy à la royne et audit mons. de Guienne sur le gouvernement du royaume, le roy empeschié ou absent.» (Archives, ibid., Conseil, vol. XIII, fol. 42, verso.)
115—page [154]—Brisé qu'il était par la torture, Montaigu affirmait...
«Affirmasse quod tormentorum violentia (qua et manus dislocatas et se ruptum circa pudenta monstrabat) illa confessus fuerat, nec in aliquo culpabilem ducem Aurelianensem nec se etiam reddebat nisi in pecuniarum regiarum nimia consumptione.» (Religieux, ms., folio 633.)
116—page [156]—Ce conseil interdit la chambre des Comptes...
«Et qui a longo tempore, D. Cameræ computorum ægre ferentes quod Rex manu prodiga pecunias multis etiam indignis consueverat largiri, dona in scriptis redigebant, addentes in margine Recuperetur, Nimis habuit; statutum est ut registrum præsidentibus traderetur, qui quod nimium fuerat ab ipsis aut eorum hæredibus usque ad ultimum quadrantem, cessante omni appellatione, extorquerent. Omnes etiam Dominos Cameræ computorum deposuerunt, uno duntaxat excepto qui vices suppleret omnium, donec...» (Religieux, ms., folio 639.)—Voir aussi Ordonnances, t. IX, p. 468 et seq.
117—page [157]—Cet argent s'était écoulé sans qu'on sût comment...