[80]: Aussi ne disposent-ils pas librement de leur bien. Ils ne peuvent vendre sans autorisation. (Code Théodosien.) Le curiale qui n'a pas d'enfants ne peut disposer par testament que du quart de ses biens. Les trois autres quarts appartiennent à la curie.
[81]: Toutefois la loi est bonne et généreuse; elle ne ferme la curie ni aux juifs ni aux bâtards. «Ce n'est point une tache pour l'ordre, parce qu'il lui importe d'être toujours au complet.» Cod. Theod.
[82]: Cod. Theod., l. X, t. XXXI. «Non ante discedat quam, insinuato judici desiderio, profiscendi licentiam consequatur.»
Ibid., l. XII, t. XVIII. «Curiales omnes jubemus interminatione moneri, ne civitates fugiant aut deserant, rus habitanti causa; fundum quem civitati prætulerint scientes fisco esse sociandum, eoque rure esse carituros, cujus causa impios se, vitando patriam, demonstrarint.»
L. si cohortalis 30. Cod. Theod., l. VIII, t. IV. «Si quis ex his ausus fuerit affectare militiam... ad conditionem propriam retrabatur.»—Cette disposition désarmait tous les propriétaires.
«Quidam ignaviæ sectatores, desertis civitatum muneribus, captant solitudines ac secreta..., L. quidam» 63, Cod. Theod., l. XXII, t. I.—«Nec enim eos aliter, nisi contemptis patrimoniis liberamus. Quippe animos divina observatione devinctos non decet patrimoniorum desideriis occupari. L. curiales 104, ibid.
[83]: Constantin., in Cod. Justin., l. XI, t. LVIII, lex 1. «Prædia deserta decurionibus loci sui subsunt assignari debent, cum immunitate triennii.»
«Honorii indulgentia Campaniæ tributa, aliquot jugerum velut desertorum et squalidorum... Quingena viginti octo millia quadraginta duo jugera, quæ Campania provincia, juxta inspectorum relationem et veterum monumenta chartarum, in desertis et squalidis locis habere dignoscitur, iisdem provincialibus concessimus, et chartas superfluæ descriptionis cremari censemus.» Arc. et Hon., in Cod. Theod., lib. XI, tit. XXVIII, l. II.
[84]: En 382, une loi porta: «Soit que toutes les provinces réunies délibèrent en commun, soit que chaque province veuille s'assembler en particulier, que l'autorité d'aucun magistrat ne mette ni obstacle ni retard à des discussions qu'exige l'intérêt public.» L. sive integra, 9, Cod. Theod., l. XII, t. XII. Voyez Raynouard, Histoire du Droit municipal en France, I, 192.
Voici les principales dispositions de la loi de 418:—I. L'assemblée est annuelle.—II. Elle se tient aux ides d'août.—III. Elle est composée des honorés, des possesseurs et des magistrats de chaque province.—IV. Si les magistrats de la Novempopulanie et de l'Aquitaine, qui sont éloignées, se trouvent retenus par leurs fonctions, ces provinces, selon la coutume, enverront des députés.—V. La peine contre les absents sera de cinq livres d'or pour les magistrats, et de trois pour les honorés et les curiales.—VI. Le devoir de l'assemblée est de délibérer sagement sur les intérêts publics. Ibid., p. 199.