Que cette communication pût être considérée comme insensée, soit! En tout cas, pour sa netteté et sa franchise, elle ne laissait rien à désirer, on en conviendra. D’ailleurs, ce qui la rendait très sérieuse, c’est que le gouvernement fédéral avait d’ores et déjà fait concession des territoires arctiques, pour le cas où l’adjudication l’en rendrait définitivement propriétaire.
En somme, les opinions furent partagées. Les uns ne voulurent voir là qu’un de ces prodigieux « humbugs » américains, qui dépasseraient les limites du puffisme, si la badauderie humaine n’était infinie. Les autres pensèrent que cette proposition méritait d’être accueillie sérieusement. Et ceux-ci insistaient précisément sur ce que la nouvelle Société ne faisait nullement appel à la bourse du public. C’était avec ses seuls capitaux qu’elle prétendait se rendre acquéreur de ces régions boréales. Elle ne cherchait donc point à drainer les dollars, les bank-notes, l’or et l’argent des gogos pour emplir ses caisses. Non! Elle ne demandait qu’à payer sur ses propres fonds l’immeuble circumpolaire.
Aux gens qui savent compter, il semblait que ladite Société n’aurait eu qu’à exciper tout simplement du droit de premier occupant, en allant prendre possession de cette contrée dont elle provoquait la mise en vente. Mais là était précisément la difficulté, puisque, jusqu’à ce jour, l’accès du Pôle paraissait être interdit à l’homme. Aussi, pour le cas où les États-Unis deviendraient acquéreurs de ce domaine, les concessionnaires voulaient-ils avoir un contrat en règle, afin que personne ne vînt plus tard contester leur droit. Il eût été injuste de les en blâmer. Ils opéraient avec prudence, et, lorsqu’il s’agit de contracter des engagements dans une affaire de ce genre, on ne peut prendre trop de précautions légales.
D’ailleurs, le document portait une clause, qui réservait les aléas de l’avenir. Cette clause devait donner lieu à bien des interprétations contradictoires, car son sens précis échappait, aux esprits les plus subtils. C’était la dernière : elle stipulait que « le droit de propriété ne pourrait être frappé de caducité, même au cas où des modifications de quelque nature qu’elles fussent, surviendraient dans l’état géographique et météorologique du globe terrestre. »
Que signifiait cette phrase? Quelle éventualité voulait-elle prévoir? Comment la Terre pourrait-elle jamais subir une modification dont la géographie ou la météorologie aurait à tenir compte surtout en ce qui concernait les territoires mis en adjudication?
« Évidemment, disaient les esprits avisés, il doit y avoir quelque chose là-dessous! »
Les interprétations eurent donc beau jeu, et cela était bien fait pour exercer la perspicacité des uns ou la curiosité des autres.
Un journal, le Ledger, de Philadelphie, publia tout d’abord cette note plaisante :
« Des calculs ont sans doute appris aux futurs acquéreurs des contrées arctiques qu’une comète à noyau dur choquera prochainement la Terre dans des conditions telles que son choc produira les changements géographiques et météorologiques, dont se préoccupe ladite clause. »
La phrase était un peu longue, comme il convient à une phrase qui se prétend scientifique, mais elle n’éclaircissait rien. D’ailleurs, la probabilité d’un choc avec une comète de ce genre ne pouvait être acceptée par des esprits sérieux. En tout cas, il était inadmissible que les concessionnaires se fussent préoccupés d’une éventualité aussi hypothétique.