PARAGRAPHE UNIQUE.
ANCIENNE ADMINISTRATION DU CHARBONNAGE ET DES EAUX.
Avant de terminer cet opuscule, je crois devoir consacrer quelques lignes à la cour des Voir-Jurés dont il a été si fréquemment fait mention.
L'institution de la cour des Voir-Jurés dans la principauté de Liége, est antérieure à l'an 1355 : composée de quatre membres, le nombre fut porté à sept, en l'an 1487.
Les Voirs-Jurés étaient choisis parmis les mineurs de profession les plus judicieux et les plus expérimentés. À cet effet ils devaient subir un examen tant sur l'art d'exploiter, sur le gissement et la disposition des couches, sur les limites des anciens travaux, les lieux où se trouvaient les massifs séparatoires, le cours et le district des arènes que sur la jurisprudence, les usages et Coutumes de houillère.
[91] Placés, sous la juridiction et l'autorité du tribunal des Échevins de Liége, ils connaissaient en premier ressort, de toutes les causes agitées en matière de mines; ils exerçaient en outre une surveillance active, continuelle et immédiate sur toutes les exploitations, et faisaient exécuter les Coutumes et Règlemens de houillère. Ils dirigeaient les travaux, traçaient aux exploitans les plans, les directions qu'ils devaient suivre, les points dont ils devaient s'éloigner; ils autorisaient les travaux avantageux à la chose publique et interdisaient, sous la sanction des Échevins, ceux qui s'exécutaient au mépris des ordonnances. Enfin les Voir-Jurés exerçaient , sous leur responsabilité personnelle, une surveillance toute spéciale sur les arènes et particulièrement sur les arènes franches.
Les Voir-Jurés ne pouvaient avoir aucun intérêt dans les exploitations. Tous les quinze jours, ils devaient descendre dans les grandes exploitations et tous les semestres dans les petites, afin de reconnaître les ouvrages, d'en dresser l'état de situation et d'avancement dans l'intérêt des ayant droit. Leurs vacations étaient fixées : ils recevaient quinze flo. bb. Liége (8 fl. 40 cens) pour visiter les exploitations établies sur le cours ou à proximité des arènes franches, pareille somme pour les autres, et environ 4 fls. 50 cens, lorsqu'ils procédaient à la requête d'une partie intéressée. Dans ce dernier cas ils étaient défrayés, dans l'autre, les exploitans devaient supporter les frais.
[92] Au milieu du dernier siècle, la cour des Voir-Jurés avaient déjà beaucoup perdu de sa considération et même de son autorité; indépendamment que les membres qui la composèrent, ne réunirent plus ni les connaissances ni l'expérience de leurs prédécesseurs, c'est que des Échevins, sous l'autorité desquels ils exerçaient, eurent des intérêts dans les exploitations. Dès lors loin d'être protégés dans leurs fonctions, les Voir-Jurés se virent enlever une portion de leur autorité. Les Échevins de Liége (1) se saisirent en instance de toutes les contestations sur lesquelles les Voir-Jurés devaient prononcer en premier ressort; de sorte que dans les derniers temps, les Voir-Jurés n'exerçaient que comme inspecteurs et experts jurés. Néanmoins, quelques réduites que fussent leurs attributions,ils ne continuaient pas moins à exercer une surveillance plus ou moins salutaire qui mettait l'autorité publique constamment à portée de suivre les exploitans dans leurs travaux, de punir les infractions et d'assurer l'exécution des mesures que commandaient les intérêts publics et privés.
Alors que la cour des Voir-Jurés exerçaient son autorité dans toute sa plénitude, ses records, ses interprétations, ses décisions avaient la même force que la loi dont elle était constituée l'unique interprète de l'art. 21 de la Paix de St-Jacques.
(1) Dans son acceptation le mot Échevin désigne un officier municipal. À Liége, le corps des Échevins était une autorité judiciaire, un tribunal jugeant en 1er ressort les causes civiles, et sans appel les causes criminelles.