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Tout acte vénérien accompli volontairement, même d’une manière cachée, dans un lieu sacré, entraîne la malice du sacrilège, attendu, suivant l’opinion générale, que c’est une irrévérence envers le lieu saint et envers Dieu.

Le lieu saint se trouverait souillé par la publicité de cet acte et par l’écoulement de la matière séminale, quoiqu’elle ne fût pas répandue sur le pavé. Décret, Tit. 68, ch. 3, et de la Consécr., Tit. 1, ch. 20. — Ce n’est cependant pas par la publicité que le lieu est souillé, mais c’est par elle que la profanation est connue et l’usage en est interdit jusqu’à la purification. — Billuart, T. 13, p. 404.

Beaucoup d’auteurs prétendent que les regards, les baisers, les discours déshonnêtes et les attouchements impurs dans le lieu sacré, même sans danger prochain d’éjaculation, entraînent la malice du sacrilège, tant à cause du respect dû à Dieu qu’à cause du danger d’éjaculation qui en est inséparable. D’autres appuient l’opinion contraire sur l’axiome suivant : Il ne faut pas aggraver ce qui a un caractère odieux. Et, d’ailleurs, c’est seulement par l’écoulement de la matière séminale que le lieu sacré se trouve souillé. Il résulte de cette diversité même d’opinions entre les savants que la circonstance du lieu sacré doit être dévoilée, surtout si l’acte est par trop honteux, comme de regarder ou de toucher les parties vénériennes.

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L’union charnelle même légitime entre époux, accomplie sans nécessité dans un lieu sacré, entraîne la malice du sacrilège ; les auteurs s’accordent généralement sur ce point. D’après Dist. 68, c. 3. Si cependant cet acte est accompli dans le lieu sacré par pure nécessité, comme lorsque deux époux y sont détenus en temps de guerre et qu’ils sont en danger prochain d’incontinence s’ils ne pratiquent pas le coït, le lieu n’est pas souillé et les époux ne pèchent pas, disent un grand nombre de théologiens ; car l’Église n’est pas censée prohiber un acte en soi licite dans une pareille circonstance.

Mais l’opinion la plus ordinaire, et nous la partageons, est que l’union charnelle entre époux est, dans ce cas, illicite et sacrilège, parce qu’il est impossible que la nécessité soit telle que l’Église fléchisse sur la sévérité d’une loi qui a eu pour but le respect dû à Dieu. Chacun, d’ailleurs, par la prière, le jeûne et autres moyens peut calmer les aiguillons de la chair, comme il serait tenu de le faire si sa moitié était absente, malade ou décédée. C’est cette seule opinion qu’il faut admettre dans la pratique. Voy. Billuart, T. 13, p. 406, et saint Liguori, c. 3, no 458.

Par choses sacrées on entend tous les objets autres que personnes et lieux qui sont consacrés au culte divin, comme les ornements et les vases sacrés. Il est certain que c’est un honteux sacrilège d’abuser de ces choses pour commettre des actes honteux, comme de se servir superstitieusement de l’eau bénite, des saintes huiles ou de l’eucharistie dans un but de luxure, et d’en frotter les parties sexuelles.

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Le prêtre qui, en administrant les sacrements, en célébrant la sainte messe, ou revêtu des ornements sacrés pour la célébrer, ou même en descendant de l’autel, se procure une éjaculation volontaire ou se délecte dans les plaisirs vénériens, ne peut être excusé d’un double sacrilège. Saint Liguori, c. 3, no 463.