Il est certain :

1o Que celui qui, volontairement, même pour un instant, sans intention et pour une cause accidentelle se complaît dans la masturbation, pèche mortellement. C’est ce que personne ne niera.

2o Il en est de même de celui qui fait une action influant directement sur l’éjaculation, en touchant ou regardant amoureusement sur soi ou sur autrui les parties qui doivent rester voilées et qui paraît désirer l’éjaculation qui peut en résulter, ne chercherait-il pas à la provoquer ; c’est de toute évidence.

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3o En cas de grave nécessité, l’action qui tend à un but légitime ne fournit pas matière à pécher… Ainsi ne pèche pas le chirurgien qui, pour guérir une infirmité ou faire un accouchement, touche ou regarde les parties pudiques d’une femme et qui, à cette occasion, éprouve les effets de la masturbation, pourvu cependant qu’il n’y consente pas, s’exposerait-il même au danger du consentement. Mais, il serait obligé de renoncer à son art s’il tombait fréquemment dans ce danger ; car la nécessité de son propre salut doit l’emporter sur toutes les autres.

4o Ne pèche pas celui qui, pour son utilité ou celle d’autrui, fait une action qu’il sait être de nature à amener l’éjaculation… Aussi, est-il permis d’étudier, dans un but honnête, les choses vénériennes, d’entendre les confessions de femmes, de converser avec elles d’une manière utile et honnête, de leur rendre visite et de les embrasser à la manière des parents…

5o On pèche mortellement en faisant une action véniellement mauvaise si elle influe sur la pollution d’une manière prochaine : cela résulte de ce qui vient d’être dit. Ainsi, celui qui est trop sensible aux aiguillons de la chair, qui éjacule lorsque ses regards se portent sur certaines parties du corps d’une femme, ou lorsqu’il touche ses mains ou s’il presse ses doigts, ou s’il cause avec elle ou quand il l’embrasse d’une manière honnête mais sans motif, ou lorsqu’il assiste à des bals, celui-là devra s’abstenir de ces actions sous peine de péché mortel.

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§ III

DE LA POLLUTION NOCTURNE