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Peu importe le vase dans lequel pratiquent le coït, les mâles entre eux ou les femmes entre elles, que ce soit dans le vase de devant ou dans celui de derrière, — dans la matrice ou dans l’anus — ou sur une autre partie du corps, puisque la malice de la sodomie consiste dans l’affection pour le sexe interdit, et que, dans son genre, elle est complète, par l’application en manière d’union charnelle, des parties génitales sur une partie du corps d’une personne du même sexe. Il n’y a cependant pas sodomie, parce qu’il n’y a pas union charnelle, lorsqu’on applique seulement les mains, les pieds ou la bouche sur les parties génitales d’un autre, — homme ou femme — l’éjaculation se produirait-elle des deux côtés.
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Il y a une autre espèce de sodomie qui consiste dans l’union charnelle entre personnes de différents sexes, mais hors du vase naturel : dans la partie de derrière, c’est-à-dire dans l’anus, ou dans la bouche, entre les seins, entre les jambes ou les cuisses, etc. Quoique ce genre d’infamie ne tombe pas sous les peines portées contre la sodomie proprement dite, il n’en est pas moins certain que cet acte contre nature constitue un crime énorme et, dans notre diocèse, c’est un cas réservé.
ARTICLE TROISIÈME
DE LA BESTIALITÉ
La bestialité résulte de l’accomplissement des actes vénériens avec des êtres appartenant à l’animalité, c’est-à-dire avec des animaux, des bêtes.
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Quelle que soit l’espèce à laquelle appartienne l’animal, le péché ne change pas de nature, et la différence des sexes ne l’aggrave pas beaucoup, parce que sa malice vient de ce qu’il est contre nature. Il n’est donc pas nécessaire de faire connaître en confession l’espèce, le sexe et les autres qualités des bêtes, mais il faut dire si le péché a été accompli par l’écoulement de la semence ou s’il y a eu seulement essai. Dans notre diocèse, l’un et l’autre de ces cas sont réservés.
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