DE LA PARURE DES FEMMES

S. Thomas, 22, q. 169, art. 2, Sylvius, t. 3, p. 871, Pontas, Collet, Billuart, etc., donnent un traité spécial sur la parure des femmes.

Les soins du corps peuvent être étudiés sous un quadruple point de vue :

1o Le protéger contre les injures de l’air ;

2o Couvrir les parties pudiques ;

3o Conserver, selon la mode, la décence qui convient à son état ;

4o Augmenter sa beauté et plaire à autrui.

Les premier et deuxième aspects de la question sont nécessaires ; le troisième est convenable et licite, car il est conforme à la raison que chacun conserve, selon la mode, la décence qui convient à son état. Nous parlerons donc de la parure considérée du quatrième point de vue.

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C’est évidemment un péché mortel de prendre les vêtements d’un autre sexe avec des intentions ou grave danger de lubricité, ou lorsqu’il en résulte un grand scandale. Il n’y a point de péché lorsqu’on les prend par nécessité, par exemple, pour se cacher ou parce qu’on n’en a pas d’autres, pourvu qu’il n’en résulte ni scandale ni danger.