Réponse : Sanchez, l. 7. disp. 97, no 13, et beaucoup d’autres théologiens qu’il cite affirment que le mariage est licite dans ce cas, et ils appuient leur opinion des preuves suivantes : ceux qui ont contracté mariage, quoique atteints d’une pareille infirmité, peuvent habiter ensemble comme frère et sœur, en évitant le danger de tomber dans le péché ; si donc ils pensent raisonnablement que ce danger n’est pas à craindre, ils peuvent s’épouser en vue de s’aider mutuellement, malgré la connaissance qu’ils ont de leur impuissance. C’est ainsi que la bienheureuse Vierge et S. Joseph contractèrent un vrai mariage avec l’intention formelle de se conserver chastes et de ne pas user du coït.
On demande : Ce que doit faire une femme qui sait positivement que son mari est impuissant et qui a un enfant des œuvres d’un autre homme, lorsque son mari, qui se croit le père de cet enfant, veut user de ses droits conjugaux.
Réponse : Il faut d’abord s’assurer si la femme ne considère pas comme certaine une impuissance qui est tout au plus douteuse ; mais en supposant que l’impuissance soit certaine, elle ne doit autoriser aucune licence, devrait-elle s’exposer à de grands désagréments en repoussant son mari, car elle ferait des actes intrinsèquement mauvais ; dans cette fâcheuse hypothèse, elle doit s’y prendre de son mieux pour persuader à son mari qu’il doit, dorénavant, vivre dans la continence sous prétexte, par exemple, qu’il est vieux ou qu’un seul enfant suffit à leur bonheur, et en affirmant qu’elle a en horreur l’acte conjugal, etc. Si un jour le mari vient à partager cette manière de voir, elle pourra lui parler en ces termes : Afin de ne pas succomber à la tentation et pour ne pas être détournés de notre résolution, faisons ensemble vœu de continence perpétuelle. Si le mari consent à faire ce vœu, la femme pourra se considérer comme étant à l’abri de nouvelles sollicitations ; elle pourra repousser ses caresses, s’il voulait encore user des licences conjugales, et cela sans donner lieu à aucun soupçon de sa part ; elle donnera pour prétexte à ses refus leur double vœu. La femme ne doit pas oublier qu’elle est tenue de réparer le préjudice qu’elle a causé à son mari ou à ses héritiers, en introduisant un bâtard dans la famille, ainsi que nous l’avons dit dans le traité de la restitution.
On demande : quelle est la conduite à tenir lorsqu’on ne sait pas d’une manière positive si l’impuissance est temporaire ou si elle est perpétuelle.
Réponse : Il s’agit de l’impuissance naturelle et intrinsèque ou bien de l’impuissance par maléfices. Dans le premier cas, à moins qu’il ne s’agisse d’un défaut de conformation ou de l’absence d’une partie essentielle des organes de la génération, il appartient uniquement aux médecins de se prononcer sur la nature et la durée de cette impuissance, dont les signes principaux sont chez l’homme :
1o La difformité des parties génitales, de la verge, par exemple son volume trop grand ou trop petit ;
2o Une insensibilité absolue mettant empêchement à l’écoulement de la semence prolifique ;
3o Une aversion naturelle pour tout commerce charnel et pour tout acte vénérien ;
4o Une mauvaise conformation des testicules.
Cette impuissance se reconnaît chez la femme :