§ I
DU COIT PRATIQUÉ UNIQUEMENT PAR PASSION

C’est un péché de se livrer à l’acte conjugal dans le seul but de se procurer du plaisir, mais le péché est seulement véniel. La preuve que le coït entre époux constitue un péché résulte : 1o De l’autorité d’Innocent XI, qui condamna, en 1679, la proposition suivante, qui avait pour objet de le déclarer licite : L’acte conjugal pratiqué pour le seul plaisir qu’il procure est exempt de tout péché, même véniel.

§ II
DE L’ACTE CONJUGAL PRATIQUÉ DANS LE BUT DE PRÉVENIR L’INCONTINENCE

On demande : Si c’est un péché de demander le devoir conjugal dans le seul but de prévenir l’incontinence et quelle espèce de péché a été commis. Les théologiens sont divisés : beaucoup d’entre eux, prétendent qu’il n’y a pas de péché dans le coït entre époux.

Mais beaucoup d’autres prétendent que c’est un péché véniel de se livrer à l’acte conjugal pour éviter l’incontinence.

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On demande : S’il est permis d’user du mariage par motif de santé.

Réponse : Il est certain qu’il n’est permis ni de contracter mariage ni d’en user uniquement dans le but de conserver ou de recouvrer la santé ; car une semblable fin est étrangère au mariage : on commettrait donc un péché véniel en pratiquant l’acte conjugal pour cette raison-là, car il serait dépourvu d’un but légitime. C’est l’opinion de S. Thomas, Suppl., q. 94, art. 5, sur la 4e, et celle des théologiens en général. Mais il n’y a pas de péché à contracter mariage et à user de l’acte conjugal en se proposant le soulagement de la nature et la conservation de la santé.

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ARTICLE DEUXIÈME
DE LA DEMANDE DU DEVOIR