6. Il n’est pas permis de refuser le devoir conjugal dans la crainte d’avoir un trop grand nombre d’enfants. Cependant, pour le cas où les parents n’auraient pas les moyens de nourrir selon leur condition une famille trop nombreuse, Sanchez, l. 19, disp. 25, no 3, et plusieurs autres théologiens pensent qu’il serait permis de refuser le devoir, pourvu qu’il n’y eût pas danger d’incontinence.

§ III
DE CEUX QUI PÈCHENT MORTELLEMENT EN RENDANT LE DEVOIR CONJUGAL

I. Si l’époux qui réclame de son conjoint le devoir commettait un péché mortel en le demandant au milieu de circonstances extraordinaires tenant à l’acte lui-même, par exemple, en le demandant dans un lieu public ou sacré, ou avec grave danger d’avortement, ou au détriment de sa propre santé ou de celle de son époux, ou au risque évident de répandre la semence hors du vase naturel, alors qu’il aurait pu pratiquer le coït d’une autre manière, il est certain que celui qui rendrait le devoir dans ces circonstances pécherait aussi mortellement ; car il participerait à ce crime et en revêtirait la malice.

II. Si l’homme était tellement décrépit ou débile qu’il ne pût pas accomplir l’acte charnel et qu’il n’eût pas espoir de l’accomplir, il pécherait mortellement en exigeant le devoir conjugal, car il ferait un acte contraire à la nature, et, par la même raison, la femme pécherait mortellement en le demandant. Mais si l’homme accomplissait de temps en temps l’acte charnel, quoiqu’il lui arrivât souvent de ne pas pouvoir l’accomplir, la femme pourrait rendre le devoir et même serait tenue de le rendre, car dans le doute d’un bon résultat le mari ne pourrait pas se priver de son droit : le mari lui-même, dans ce cas, fait un acte licite en demandant le devoir lorsqu’il a quelque raison d’espérer qu’il arrivera à consommer l’acte charnel ; et s’il répand la semence hors du vase naturel, cet accident ne peut pas lui être imputé à péché. Mais il doit certainement s’abstenir lorsqu’il n’y a pas espoir d’arriver à l’accomplissement de cet acte, l’éjaculation. Voy. Sanchez, l. 19, disp. 17, no 24, S. Liguori, l. 6, no 954, d. 2, et beaucoup d’autres théologiens dont ils rapportent l’autorité.

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§ IV
DE CEUX QUI COMMETTENT LE PÉCHÉ D’ONAN

Ce péché a lieu lorsque l’homme retire son membre après l’avoir fait pénétrer dans le vagin afin de répandre sa semence hors du vase naturel de la femme et dans le but d’empêcher la génération. Il tire son nom d’Onan, second fils du patriarche Judas, qui fut forcé d’épouser Thamar, veuve de son frère Her, mort sans postérité, afin de perpétuer la race de son frère : Onan sachant que les enfants qui naîtraient de la femme de son frère ne seraient pas considérés comme étant les siens, répandait la semence par terre pour ne pas donner naissance à des enfants qui porteraient le nom de son frère. (Gen. 38, 9.)

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Il est certain : 1o que l’homme qui agit ainsi, quelle que soit la raison de sa conduite, pèche mortellement, à moins que sa bonne foi ne l’excuse ; il ne peut être absous à moins qu’il ne se repente de sa faute et qu’il ne prenne la ferme résolution de ne plus tomber dans le péché : car il est évident qu’il a commis une énormité contre le but du mariage ; c’est pourquoi Dieu l’a frappé (Onan), parce qu’il avait commis une action détestable.

Il est certain : 2o par la même raison, que la femme qui engage le mari à agir ainsi ou qui consent à cette action détestable, ou, à plus forte raison, qui fait sortir de son vagin le membre viril contre le gré de son mari, avant que l’écoulement de la semence ait eu lieu, commet un péché mortel et est tout à fait indigne de l’absolution. Les femmes, très souvent, en accomplissant l’acte charnel, au moment de l’éjaculation, font sortir le membre viril du vagin, ou se prêtent complaisamment à la même manœuvre de la part de l’homme, pour éviter d’être engrossées.