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La délectation morose emprunte nécessairement son espèce à l’objet prochain auquel elle a rapport, et aux conditions de cet objet ; autrement, on ne pécherait pas davantage en se représentant l’acte du coït que celui d’un simple baiser ; ce qui est absurde.
« Donc, ajoute Collet, la délectation emprunte son espèce à ses objets ; et de même que le coït diffère spécifiquement du baiser, de même la complaisance dans l’un diffère de la complaisance dans l’autre. Ainsi, les pénitents, de même qu’ils sont tenus de déclarer s’ils sont allés jusqu’au désir, ou s’ils se sont arrêtés dans la pure délectation ; de même ils sont tenus de déclarer si cette délectation a eu pour objet l’attouchement ou le coït, le coït simple, ou accompagné de circonstances qui l’aggravent. Aussi, quand une mauvaise confession doit être recommencée, le directeur doit s’appliquer à ce que ce qui a été imprudemment omis dans la première confession soit soigneusement expliqué dans la seconde. C’est l’opinion la plus commune des théologiens, et dont on ne saurait s’écarter sans danger dans une matière si importante et où il s’agit de la validité du sacrement. » A l’appui de cette opinion, on peut encore citer ces paroles de saint Thomas : La délectation dans une action et cette action même se rapportent au même genre de péché.
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Est-il permis aux fiancés et veufs de se délecter à l’idée du coït futur ou passé ? Le R. P. Busembaum répond que cela est permis, pourvu que la délectation vienne de l’appétit rationnel et non de l’appétit charnel. Mais il a raison d’ajouter qu’en pratique, dit saint Liguori, il est difficile de l’admettre, parce que la plupart du temps la délectation charnelle est jointe à la rationnelle.
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Si les fiancés, dit Billuart, se délectent charnellement du coït futur, qui leur est représenté par l’imagination, ils pèchent mortellement. Ils peuvent seulement se réjouir dans la pensée qu’ils pourront un jour exercer légitimement l’acte conjugal, soit en vue de recouvrer la santé, ou d’avoir une condition temporelle meilleure, ou de jouir du plaisir permis dans les limites du mariage ; de même aussi le veuf et la veuve peuvent se réjouir de l’avoir exercé, abstraction faite de toute commotion volontaire.
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ARTICLE DEUXIÈME
DES ATTOUCHEMENTS, DES BAISERS ET DES EMBRASSEMENTS