Un époux qui sait avec certitude que son mariage est nul par un empêchement dirimant quelconque, comme par exemple un empêchement d’affinité provenant d’un commerce criminel, ne peut, par aucun motif, ni demander, ni même rendre le devoir conjugal, parce qu’il commettrait une véritable fornication mortelle.

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L’époux qui doute prudemment et raisonnablement de la validité de son mariage ne peut demander le devoir jusqu’à ce que, après un mûr examen, il ait déposé son doute et formé sa conscience.

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Celui, dit Billuart, qui, après le mariage consommé, a fait vœu de religion ou d’embrasser les saints ordres peut demander et rendre le devoir, parce que par ce vœu il n’a contracté que l’obligation de prendre les ordres ou d’entrer en religion, s’il survit. Mais aussitôt après la mort de son conjoint, il est tenu d’accomplir son vœu. Mais s’il a fait ces vœux avant la consommation du mariage, il est tenu de le remplir avant la consommation, puisqu’il le peut licitement d’après l’hypothèse. S’il consomme le mariage, il pèche mortellement une première fois, mais ensuite il peut demander et rendre le devoir pour les raisons alléguées.

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§ II

DE CEUX QUI PÈCHENT VÉNIELLEMENT EN EXIGEANT LE DEVOIR CONJUGAL.

1o Plusieurs théologiens, d’après l’autorité de saint Thomas, regardent comme une faute mortelle l’usage du coït pendant que la femme a ses règles.

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