3o. Depuis l'envahissement de l'Égypte par les Français, la Porte, en usant de représailles, s'est emparée des îles de Corfou, Zante et Céphalonie. Les envoyés demanderont, de la manière la plus expresse, que ces îles, et ce qui en dépend, soient restituées à la France, à qui elles seront garanties par la Porte et par le gouvernement anglais, tout le temps que durera la guerre.

4o. Ainsi, dès que l'évacuation de l'Égypte aura été arrêtée, ces îles et les places qu'elles renferment ou qui en dépendent, seront abandonnées par les troupes de la Porte, et par celles de ses alliés. Le générai en chef Kléber sera le maître d'y envoyer de suite, et directement de l'Égypte, telles garnisons, munitions de guerre et de bouche qu'il jugera convenables. Il est entendu, du reste, que les ports et places de ces îles seront restitués dans le même état où ils se trouvaient lorsque les troupes ottomanes s'en sont emparées.

5o. Le gouvernement anglais tirant le plus grand avantage de l'évacuation de l'Égypte, il lui sera demandé formellement, ainsi qu'à la Porte, une garantie sur la possession, durant la guerre, des îles de Malte et de Goze, de leurs forteresses et dépendances. Le général en chef aura pareillement la faculté de ravitailler la forteresse de Malte et ses dépendances, tant en troupes qu'en munitions de guerre et de bouche, qui seront envoyées directement de l'Égypte avec les passe-ports et sauf-conduit nécessaires. Le général en chef pense que cet article devra souffrir d'autant moins de difficultés que, si la Sublime Porte et le gouvernement anglais avaient à opter sur l'occupation de ces îles par les Français ou par les Russes, ils devraient, en bonne politique, solliciter les premiers pour y rester et s'y maintenir plutôt que de les voir possédées par les derniers.

6o. Dans le cas où, par l'acceptation des articles ci-dessus, l'évacuation de l'Égypte serait consentie par les plénipotentiaires français, ils traiteront des détails sur la manière dont cette évacuation aura son exécution, et stipuleront, nominativement les places et forts qui seront successivement remis aux commissaires de la Porte.

7o. Aussitôt que le général en chef sera instruit de l'acceptation des articles ci-dessus, il enverra au lieu où se tiendront les conférences l'ordonnateur de la marine, pour régler et déterminer le nombre de bâtimens qui devra être fourni par la Porte à l'armée française, pour elle, ses bagages, munitions de guerre et de bouche.

8o. La forme des sauf-conduit pour le passage de l'armée sera stipulée particulièrement: ils devront être conçus de la manière la plus honorable, et tels qu'il ne puisse être apporté aucune entrave à ce qui aura été convenu de part et d'autre.

9o. Les délégués français exigeront la garantie de la vie et des biens de ceux des habitans de l'Égypte qui ont servi les Français avec la soumission que l'on doit à tout gouvernement établi.

10o. Toutes choses devant être rétablies entre la France et la Sublime Porte comme par le passé, les négocians français résidans en Égypte, ou ceux qui voudraient s'y fixer par la suite, jouiront de la même liberté, des mêmes priviléges et franchises qu'avant l'occupation de ce pays par l'armée française.

11o. Tous les prisonniers faits de part et d'autre, à Corfou, Zante, Céphalonie, en Syrie, ou en Barbarie, ou sur quelque autre point de l'empire ottoman, soit par les Français, la Porte, les Anglais ou les Russes, seront mis en liberté sans rançon, et renvoyés dans leur patrie respective, avec les secours et passe-ports nécessaires.

12o. Toute hostilité entre la France et la Sublime Porte, ainsi qu'entre les puissances barbaresques, cessera aussitôt après l'évacuation de l'Égypte, en attendant la conclusion définitive de la paix entre lesdites puissances.