LA JEUNE FEMME. biens et celle de corps qui entraîne l'autre, soient supprimées?

L'AUTEUR. Mais nous demanderons que la divorce soit rétabli.

Qu'on puisse divorcer pour adultère de l'un des époux, sévices, injure grave, condamnation à une peine afflictive et infamante, vices notables, incompatibilité d'humeur, consentement mutuel.

Que, pendant le procès en séparation de corps ou en Divorce, l'administration des enfants soit confiée à l'époux le plus digne et que, si tous deux sont indignes, il soit nommé un tuteur et un subrogé tuteur de sexes différents.

Que si tous deux sont dignes, ils s'arrangent à l'amiable devant le conseil de famille.

Que les époux mariés sous le régime dotal ou celui de la séparation de biens régissent leurs biens propres.

Que, si la demande a pour motif la mauvaise gérance des biens communs, l'administration en soit enlevée à l'époux, pour être confiée à la femme.

Que, si la demande a pour motif la condamnation à une peine infamante, l'autre époux reste administrateur.

Que, dans tout autre cas, il soit fait inventaire, et que l'époux le plus utile soit nommé conservateur sous la surveillance d'un ou deux membres de la famille de l'autre époux, avec obligation de lui fournir une provision alimentaire.

Que l'arrêt prononçant le divorce ou la séparation porte le nombre, le nom et l'âge des enfants issus du mariage; la somme annuelle que chaque époux est tenu de fournir pour leur entretien et leur éducation.