'AUTANT que jusques ici nous n'avions parlé que d'entreprises vaines, léquelles n'ont été secondées comme il falloit, j'en adjouteray encor ici une pour le parachevement de ce livre, qui est du sieur Marquis de la Roche Gentil-homme Breton tout rempli de bonne volonté, mais auquel on n'a tenu les promesses qu'on lui avoit faites pour l'execution de son dessein.

En l'an mille cinq cens nonante huit le Roy ayant audit Marquis confirmé le don de Lieutenance generale és terres dont nous parlons, à luy fait par le Roy Henry III & octroyé sa Commission, il s'embarqua avec environ soixante hommes, & n'ayant encore reconu le païs il fit descente en l'ile de Sable, que est à vint-cinq ou trente lieuës de Campseau: ile étroite, mais longue d'environ vint lieuës, gisante par les quarante quatre degrez: assez sterile, mais où y a quantité de vaches & pourceaux, ainsi que nous avons touché ailleurs. Ayant là dechargé ses gens & bagage, il fût question de chercher quelque bon port en la terre ferme: & à cette fin il s'y en alla dans une petite barque: mais au retour il fut surpris d'un vent si fort & violent, que contraint d'aller au gré d'icelui, il se trouva en dix ou douze jours en France. Et pour montrer la petitesse de la barque, & qu'il falloit ceder à la fureur du vent j'ay plusieurs fois ouï dire au Sieur de Poutrincourt, que du bord d'icelle il lavoit ses mains dans la mer. Etant en France le voila prisonnier du Duc de Mercoeur! & celui à qui les dieux les plus inhumains Æole & Neptune avoient pardonné ne trouve point d'humanité en guerre. Cependant ses gens demeurent cinq ans degradés en ladite ile, se mutinent, & coupent la gorge l'un à l'autre, tant que le nombre se racourcit de jour en jour. Pendant lédits cinq ans ils ont là vécu de pecherie, & des chairs des animaux que nous avons dit, dont ils en avoient apprivoisez quelques uns qui leur fournissoient de laictage, & autres petites commoditez. Ledit Marquis étant delivré fit recit au Roy à Rouen de ce qui lui étoit survenu. Le Roy commanda à Chef-d'hotel Pilote d'aller recuillir ces pauvres hommes quand il iroit aux Terres-neuves. Ce qu'il fit; & en trouva douze de reste, auquels il ne dit point le commandement qu'il avoit du Roy, afin d'attrapper bon nombre de cuirs, & peaux de loups marins dont ils avoient fait reserve durant lédites cinq années. Somme, revenus en France ilz se presentent à sa Majesté vétus dédites peaux de Loups-marins. Le Roy leur fit bailler quelque argent & se retirerent mais il y eut procés entre eux & ledit Pilote, pour les cuirs & pelleteries qu'il avoit extorquées d'eux; dont par apres ilz composerent amiablement. Et d'autant que ledit Marquis faute de moyens ne continua ses voyages, & peu apres deceda, je veux ici adjouter seulement l'extrait de sadite Commission, ainsi que s'ensuit.

Edit du Roy contenant le pouvoir & Commission donnée par sa Majesté au Marquis de Cottenmed & de la Roche, pour la conquéte des terres de Canada, Labrador, Ile de Sable, Norembergue, & païs adjacens.

H
ENRI par la grace de Dieu Roy de France & de Navarre, A tous ceux qui ces presentes lettres verront, Salut. Le feu Roy François premier, sur les avis qui lui auroient été donnez, qu'aux iles & païs de Canada, ile de Sable, Terres-neuves & autres adjacentes, païs tres-fertiles & abondans en toutes sortes de commoditez, il y avoit plusieurs sortes de peuple bien formez de corps & de membres, & bine disposez d'esprit & d'entendement, qui vivent sans aucune conoissance de Dieu: auroit (pour en avoir plus ample conoissance) iceux païs fait découvrir par aucuns bons pilotes & gent à ce conoissans. Ce qu'ayant reconu veritable, il auroit (poussé d'un zele & affection de l'exaltation du nom Chrétien) dés le quinzieme Janvier mille cinq cens quarante, donné pouvoir à Jean François de la Roque sieur de Roberval, pour la conquéte dédits païs. Ce que n'ayant été executé dés lors, pour les grandes affaires qui seroient survenues à cette Couronne: Nous avons resolu pour perfection d'un si bel oeuvre & de si sainte & louable entreprise, au lieu dudit feu sieur de Roberval: de donner la charge de cette conquéte à quelque vaillant & experimenté personage, dont la fidelité & affection à notre service nous soit conue, avec les mémes pouvoirs, authoritez, prerogatives & preeminences qui étoient accordées audit feu sieur de Roberval par ledites lettres patentes dudit feu Roy François premier.

SÇAVOIR FAISONS, que pour la bonne & entiere confiance que nous avons de la personne de notre aimé & feal Troillus du Mesguets Chevalier de notre Ordre, Conseiller en notre Conseil d'Etat, & Capitaine de cinquante hommes d'armes de nos ordonnances, le sieur de la Roche Marquis Cottenmeal, Baron de Las, Vicomte de Carenten & saint Lo en Normandie, Vicomte de Trevallot, sieur de la Roche, Gommard & Quermoalec, de Gronac, Bontéguigno, & Liscuit, & de ses louables vertus, qualitez & merites; aussi de l'entiere affection qu'il a au bien de notre service & avancement de nos affaires. Iceluy pour ces causes & autre à ce nous mouvans, Nous avons conformément à la volonté du feu Roy dernier deceda notre tres-honoré sieur & frere qu ja avoit fait election de sa persone pour l'execution de ladite entreprise, icelui fait, faisons creons, ordonnons, établissons par ces presentes signées de nôtre main, nôtre Lieutenant general édits païs de Canada, Hochelaga, Terres-neuves, Labrador, riviere de la gran' Baye, de Norembegue & terres adjacentes dédites provinces & étendue de païs, sans icelles étre habitées par sujets de nul Prince Chrétien, & pour cette sainte oeuvre & aggrandissement de la foy Catholique, établissons pour conducteur, chef, Gouverneur & Capitaine de ladite entreprise: Ensemble de tous les navires, vaisseaux de mer, & pareillement de toutes persones, tant gens de guerre, mer que autres par nous ordonnez & qui seront par lui choisis pour ladite entreprise & execution: avec pouvoir & mandement special d'élire, choisir les Capitaines, Maitres de navires & Pilotes: commander, ordonner & disposer souz notre authorité; prendre, emmener & faire partir des profits & havres de nôtre Royaume les nefs, vaisseaux mis en appareil, equippez & munis de gens, vivres & artilleries & autres choses necessaires pour ladite entreprise, avec pouvoir en vertu de noz commissions de fair la levée de gens de guerre qui seront necessaires pour ladite entreprise et iceux faire conduire par ses Capitaines au lieu de son embarquement, & aller, venir, passer & repasser édits ports étrangers, descendre & entrer en iceux & mettre en nôtre main tant par voyes d'amitié ou amiable composition si faire se peut, que par force d'armes, main forte, & toutes autres voyes d'hostilitez assaillir villes chateaux, forts & habitations, iceux mettre en nôtre obeissance, en constituer & edifier d'autres; faire loix, statuts & ordonnances politiques, iceux faire garder, observer & entretenir, faire punir les deliquans, leur pardonner & remettre selon qu'il verra bon étre, pourveu toutefois que ce ne soient païs occupez ou étans souz la sujection & obeissance d'aucuns Princes & Potentats nos amis, alliez & confederez. Et à fin d'augmenter & accroitre le bon vouloir, courage & affection de ceux qui serviront à l'execution & expedition de ladite entreprise, & méme de ceux qui demeureront ésdites terres, nous lui avons donné pouvoir d'icelles terres qu'il nous pourroit avoir acquises audit voyage, faire bail pour en jour par ceux à qui elles seront affectées & leurs successeurs en tous droits de proprieté. A sçavoir aux Gentils hommes & ceux qu'il jugera gens de merite, en Fiefs, Seigneuries, Chastelenies, Comtez, Vicomtez, Baronnies & autres dignitez relevans de nous, telles qu'il jugera convenir à leur services: à la charge qu'ilz serviront à la tuition & defense dédits païs. Et aux autres de moindre condition, à telles charges & redevances annuelles qu'il avisera, dont nous consentons qu'ils en demeurent quittes pour les six premieres années ou tel autre temps que nôtredit Lieutenant avisera bon étre & conoitra leur étre necessaire: excepté toutefois du devoir & service pour la guerre. Aussi qu'au retour de nôtre Lieutenant il puisse departir à ceux qui auront fait le voyage avec lui les gaignages & profits mobiliaires provenus de ladite entreprise, & avantager du tiers ceux qui auront fait ledit voyage: retenir un autre tiers pour lui pour ses frais & depens, & l'autre tiers pour étre employé aux oeuvres communes, fortifications du païs & fraiz de guerre. Et afin que nôtredit Lieutenant soit mieux assisté & accompagné en ladite entreprise, nous lui avons donné pouvoir de se faire assister en ladite armée de tous Gentils-hommes, Marchans, & autres noz sujets qui voudront aller ou envoyer audit voyage, payer gens & équipages & munir nefs à leurs despens. Ce que nous leur defendons tres-expressement faire, ni traffiquer sans le sceu & consentement de nôtredit Lieutenant, sur peine à ceux que seront trouvez, de perdition de tous leurs vaisseaux, & marchandises. Prions aussi & requerons tous Potentats, Princes noz alliés & confederez, leurs Lieutenans & sujets, en cas que nôtredit Lieutenant ait quelque besoin ou necessité, lui donner aide, secours & confort, favoriser son entreprise. Enjoignons & commandons à tous nos sujets en cas de rencontre par mer ou par terre, de lui étre en ce secourables & se joindre avec lui: revoquans dés à present tous pouvoirs qui pourroient avoir eté donnez tant par nos predecesseurs Roys, que nous, à quelques persones & pour quelque cause & occasion que ce soit, au prejudice dudit Marquis nôtredit Lieutenant general. Et d'autant que pour l'effet dudit voyage il sera besoin passer plusieurs contracts & lettres, nous les avons dés à present validé & approuvé, validons & aprouvons, ensemble les seings & seaux de nôtre Lieutenant & d'autres par lui commis pour ce regard. Et d'autant qu'il pourroit survenir à nôtredit Lieutenant quelque inconvenient de maladie, ou arriver faute d'icelui, aussi qu'a son retour il sera besoin laisser un ou plusieurs Lieutenans: Voulons & entendons qu'il en puisse nommer & constituer par testament & autrement comme bon lui semblera, avec pareil pouvoir ou partie d'icelui qui lui avons donné. Et afin que nôtredit Lieutenant puisse plus facilement mettre ensemble le nombre de gans qui lui est necessaire pour ledit voyage, & entreprise, tant de l'un que de l'autre sexe: Nous lui avons donné pouvoir de prendre, élire & choisir & lever telles persones en nôtredit Royaume, païs, terres & Seigneuries qu'il conoitra étre propres, utiles & necessaires pour ladite entreprise, qui conviendront avec lui aller, léquels il fera conduire & acheminer des lieux où ilz se seront par lui levez jusques au lieu de l'embarquement. Et pource que nous ne pouvons avoir particuliere conoissance dédits païs & gens étrangers pour plus avant specifier le pouvoir qu'entendons donner à nôtredit Lieutenant general; voulons & nous plait qu'il ait le méme pouvoir, puissance & authorité qu'il étoit accordé par ledit feu Roy François audit sieur de Roberval, encores qu'il n'y soit si particulierement specifié: & qu'il puisse en cette charge faire, disposer, & ordonner de toutes chose opinées & inopinées concernant ladite entreprise, comme il jugera à propos pour nôtre service les affaires & necessitez le requerir, & tout ainsi & comme nous-méme ferions & faire pourrions si presens en personne y étions, jaçoit que le cas requit mandement plus special: validans dés à present comme pour lors tout ce que par nôtredit Lieutenant sera fait, dit, constitué, ordonné & établi, contracté, chevi & composé, tant par armes, amitié, confederation & autrement en quelque sorte & maniere que ce soit ou puisse étre pour raison de ladite entreprise, tant par mer que par terre: & avons le tout approuvé, aggreé & ratifié: aggreons, approuvons & ratifions par ces presentes & l'avouons & tenons, & voulons étre tenu bon & valable, comme s'il avoit par nous fait.

SI DONNONS en mandement, à notre amé & feal le Sieur Comte de Cheverny Chancellier de France, & à nos amez & feaux Conseillers, les gens tenans noz Cours de Parlement, grand Conseil, Baillifs, Senechaux, Prevots, Juges & leurs Lieutenans & tous autre noz Justiciers, & Officiers chacun endroit loy comme il appartiendra, que nôtredit Lieutenant duquel nous avons ce jourd'hui prins & receu le serment en tel cas accoutumé, ilz facent & laissent, souffrent jouir & user pleinement & paisiblement, à icelui obeir & entendre, & à tous ceux qu'il appartiendra és chose touchans & concernans notredite Lieutenance.

MANDONS en outre à tous nos Lieutenans generaux, Gouverneurs de noz Provinces, Admiraux, Vic'Admiraux, Maitres de ports havres & passages, lui bailler chacun en l'étendue de son pouvoir, aide, confort, passage, secours & assistance, & à ses gens avouez de lui, dont il aura besoin. Et d'autant que de ces presentes l'on pourra voir affaire en plusieurs & divers lieux: Nous voulons qu'au Vidimus d'icelles deuement collationé par un de nos amez & feaux Conseillers, Notaires Royaux, foy soit adjoutée comme au present original: Car tel est nôtre plaisir. En témoin dequoy nous avons fait mettre nôtre seel esdites presentes. Donné à Paris le douziéme jour de Janvier l'an de grace mille cinq cens quatre vints dix-huit. Et de notre regne le neuviéme.

Signé,

HENRI.