«Donné à Saint-Pétersbourg, le premier jour du mois de juillet de l'an de grâce mil huit cent trente-neuf et de notre règne le quatorzième.

«Signé, NICOLAS.»

Le même jour, S. M. l'Empereur a daigné adresser l'ukase suivant au
Sénat dirigeant:

«Sur la proposition du ministre des finances, examinée dans le conseil de l'Empire, nous ordonnons ce qui suit: Afin d'accroître le nombre des signes représentatifs de l'argent, faciles à transporter, il sera établi, à dater du 1er janvier 1840, près la banque Impériale de commerce, une caisse particulière de dépôt des monnaies d'argent, conformément aux dispositions ci-après:

«1°. Cette caisse recevra en dépôt les sommes en monnaie d'argent de Russie qui lui seront présentées.

«2°. Le numéraire qui entrera dans la caisse de dépôt sera conservé intact, et à part des fonds de la banque de commerce, sous la responsabilité de ladite banque, et sous la surveillance de directeurs spéciaux, choisis parmi les membres du conseil des établissements de crédit; ce numéraire ne sera employé à aucun usage autre que le remboursement des dépôts.

«3°. En échange des sommes déposées, la caisse de dépôt délivrera des billets qui porteront le nom de_ Billets de la caisse de dépôt_, et qui seront, jusqu'à nouvel ordre, de la valeur de trois, cinq, dix et vingt-cinq roubles d'argent; si le besoin s'en fait sentir, il pourra ultérieurement, après mûr examen, être émis des billets d'un, de cinquante et de cent roubles d'argent.

«4°. Ces billets seront préparés d'après un modèle spécial, revêtus des signatures de l'adjoint du gouverneur de la banque de commerce, d'un directeur et du caissier, et porteront sur le revers un extrait des règles concernant les dépôts de numéraire métallique. Le ministre des finances fera préparer des modèles de ces billets, et les transmettra ensuite au Sénat dirigeant, ainsi qu'à tous les ministères, les directions générales et les chambres des finances. Ces modèles devront être affichés dans toutes les bourses de commerce.

«5°. Les billets de la caisse de dépôt auront cours dans tout l'Empire, à l'égal de la monnaie d'argent et sans aucun agio, dans tous les paiements et transactions, tant des particuliers avec la Couronne et les établissements de crédit, que réciproquement de la Couronne et des établissements de crédit avec les particuliers, et de ces derniers entre eux.

«6°. À la présentation des billets à la caisse de dépôt, la quotité correspondante de monnaie d'argent sera remise au porteur sans délai, comme sans retenue aucune pour change et conservation.